Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2200810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200810 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France, représentée par la SELARL Andreani-Humbert, Me Andreani demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BCTE/2021-114 du 24 septembre 2021 du préfet de la Haute-Loire en tant qu’il autorise l’extension de la carrière de roches massives et de ses installations annexes exploitées par la société Entreprise Jalicot sur le territoire de la commune de Solignac-sur- Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est, en l’absence de consultation de l’autorité environnementale, laquelle n’a été consultée que dans le cadre de la demande initiale formée en 2017, entaché d’un vice de procédure ; en outre, en l’absence d’avis de l’autorité environnementale, le préfet de la Haute-Loire a nécessairement suivi les conclusions favorables émis par les services de l’Etat dans son département, à savoir ceux de la direction départementale des territoires (DDT) du Puy-de-Dôme ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement en l’absence de consultation des communes de Cussac-sur-Loire et de Chadron qui sont concernées par le projet pour être situées à moins de 500 mètres de la carrière ;
— la demande présentée par le pétitionnaire était incomplète pour ne pas justifier, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, l’ensemble de la maîtrise foncière du terrain, celle datée de l’année 2016 n’établissant pas une maîtrise foncière pour l’avenir et, d’autre part, en l’absence de réalisation d’une étude de dangers en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-25 du même code ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il n’a pas été sollicité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement , de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces de flore et de faune sauvages protégées alors que des espèces protégées ont été identifiées dans le périmètre de l’extension et que celles-ci seront détruites ; à supposer même qu’une telle demande eût été effectivement déposée, l’autorisation ne pourrait être accordée en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur et, en tout état de cause compte tenu des atteintes portées aux espèces protégées eu égard aux faibles mesures de réduction et de compensation prévues ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 183-3, L. 181-12, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement dès lors que le projet se situe au cœur d’espaces protégés à proximité immédiate de la ripisylve de la Loire et qu’il présente un risque important de destruction d’individus d’espèces présentant des enjeux majeurs de conservation ainsi qu’un risque de destruction et d’altération d’habitats de reproduction ou de chasse ; le projet est, de plus, de nature, à introduire des espèces invasives ; les mesures de réduction et de compensation ne sont pas de nature à permettre de préserver les paysages ou la biodiversité présente sur le site dans sa globalité, les mesures de compensations se limitant au maintien à l’état naturel d’une surface fort réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas d’intérêt à agir localement, que le représentant légal de la requérante n’a pas qualité pour agir et que la requête manque de précisions suffisantes ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé ; les autres moyens de la requête sont inopérants ou, en tout état de cause, non fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la société Entreprise Jalicot, représentée par la SELARL Genesis Avocats, Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association SOS Loire Vivante – ERN France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diallo Le Camus, représentant la société Entreprise Jalicot.
L’association SOS Loire Vivante – ERN France et le préfet de la Haute-Loire n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2017, le préfet de la Haute-Loire a autorisé la société Entreprise Jalicot à poursuivre et étendre, sur une surface de 17,9 hectares et pour une durée de quinze ans, l’exploitation d’une carrière de basalte située au lieu-dit « Sert du Bois » sur le territoire de la commune de Solignac-sur-Loire. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté en tant qu’il autorisait l’extension à l’ouest de la carrière, à savoir sur les parcelles cadastrées section B n°s 561, 564, 565, 566, 567, 568. Le 7 décembre 2020, la société Entreprise Jalicot a déposé auprès du préfet de la Haute-Loire une demande d’extension du périmètre d’autorisation portant sur les parcelles précitées représentant une surface de 40 141 m² ainsi que sur la parcelle section B n°938 servant de parking afin de régulariser l’emprise effective de l’actuelle carrière. Par une décision du 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Loire a, à l’issue d’un examen au cas par cas, dispensé d’évaluation environnementale le projet puis, par un arrêté du 24 septembre 2021, a annulé et remplacé la totalité de son arrêté du 19 juin 2017 et a autorisé la société Entreprise Jalicot à exploiter la carrière en y intégrant l’extension sollicitée dans sa demande du 7 décembre 2020. Par un recours gracieux du 23 novembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network (SOS Loire Vivante – ERN France) a sollicité le retrait de cette décision. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2022. Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 24 septembre 2021 en tant qu’il a pour effet d’autoriser l’extension de la carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Il ressort de l’arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 septembre 2020, que le préfet de la Haute-Loire a donné délégation à M. Rémy Darroux, secrétaire général du préfet de la Haute-Loire et auteur de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations d’exploitation de carrière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis de l’autorité environnementale :
3. En premier lieu, la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
4. Aux termes du 1. de l’article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. ». Le 2. de l’article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) « . Aux termes du 3. du même article : » Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : » () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / () IV. Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. () « . L’annexe III de la directive définit les » critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement « , à savoir » 1. Caractéristique des projets () considérées notamment par rapport : a) à la dimension () ; b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l’utilisation des ressources naturelles () ; () / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () b) la richesse relative, la disponibilité () des ressources naturelles de la zone () ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel () / 3. Types et caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées () en tenant compte de : a) l’ampleur et l’entendue spatiale de l’impact () ; b) la nature de l’impact ; () e) la probabilité de l’impact ; () ".
5. L’article R. 122-2 du code de l’environnement précité prévoit que : « () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. () ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. »
6. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
7. Les dispositions de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement assujettissent à un examen au cas par cas les extensions, qui comme en l’espèce, sont inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sans que soit prise en compte les autres caractéristiques du projet, et notamment sa localisation. Dans ces conditions les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ne peuvent trouver à s’appliquer.
8. Toutefois, en l’espèce, l’extension en litige porte sur une superficie de 42 407 m² pour une carrière ayant une emprise totale de 179 485 m². La première demande d’extension présentée par la société Entreprise Jalicot, qui incluait déjà les parcelles dont il s’agit, et pour laquelle l’autorisation lui avait été accordée par l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017, avait donné lieu à évaluation environnementale, l’autorité environnementale considérant, ainsi qu’il résulte du dossier de la société Entreprise Jalicot déposé le 7 décembre 2020 (p. 36), que « la demande prenait en compte les principaux enjeux environnementaux détectés en relation avec l’activité. Les impacts identifiés, compte tenu des mesures de prévention et de protection prévues, sont de faible importance. Les dispositifs pour garantir un faible niveau d’atteinte à l’environnement et à la santé sont décrits ainsi que les mesures de maîtrise des risques permettant de réduire les zones d’effet des accidents dont les scénarios sont étudiés dans le dossier ». Par ailleurs, dans son jugement du 17 septembre 2019, le tribunal, saisi, entre autres, par l’association requérante, a notamment jugé que l’étude d’impact présentée à l’appui de cette demande d’extension n’était pas insuffisante et que le projet, au regard des atteintes qu’il était susceptible de porter à des espèces protégées, en l’occurrence à des reptiles, à des oiseaux et à des chiroptères, ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 411 du code de l’environnement. Le dossier déposé par la société Entreprise Jalicot le 7 décembre 2020 comprenait, par ailleurs, un complément d’analyse des évolutions environnementales afin d’évaluer les éventuelles évolutions des incidences potentielles de la demande d’extension, principalement sur les parcelles cadastrées section B n°s 561, 564, 565, 566, 567 et 568, s’agissant des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement par rapport au précédent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Cette étude, qui n’est pas utilement contestée par l’association requérante, concluait à l’absence d’incidences cumulées significatives avec l’extension du périmètre d’autorisation et susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. L’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, dans son rapport du 29 décembre 2020, après avoir constaté que le contexte environnemental n’avait pas évolué et restait identique à celui de l’autorisation délivrée en 2017 et que le projet d’extension en litige ne génère ni danger, ni inconvénient nouveau ou significatif qui ne soient pas maîtrisables par des mesures d’évitement, de réduction et de compensation a estimé que la modification apportée tendant à étendre le périmètre de la carrière, ne peut être regardée comme substantielle. Enfin, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites – formation « des carrières » a émis à l’unanimité, le 16 septembre 2021, un avis favorable à l’extension de la carrière. Par suite, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que le projet est de nature à entraîner la destruction d’individus d’espèces présentant des enjeux majeurs de conservation, la destruction et l’altération d’habitats de reproduction ou de chasse, l’association requérante n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que c’est à bon droit que, par sa décision du 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Loire a pu décider, après un examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet en litige à évaluation environnementale. Par suite, l’association SOS Loire Vivante – ERN France n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de l’autorité environnementale.
9. En second lieu, s’il résulte des énonciations de la décision du 5 janvier 2021 que, dans le cadre de la procédure suivie, la direction départementale des territoires de la Haute-Loire et l’agence régionale de santé ont été consultées pour avis, il ne résulte pas des termes de cette décision, qui ne fait au demeurant mention que d'« éléments de connaissance transmis », que le préfet de la Haute-Loire se serait estimé en situation de compétence liée au regard d’avis qui auraient pu être émis. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence négative ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis des communes de Cussac-sur-Loire et de Chadron :
10. Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale () ». Aux termes du III de l’article R. 123-11 du même code : « III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. () ». Selon l’article R. 181-38 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande d’extension de la carrière en litige n’était pas soumise à évaluation environnementale. Il s’ensuit, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, que le projet d’extension de la carrière en litige n’avait pas à être soumis à une enquête publique pour laquelle notamment la consultation des communes de Cussac-sur-Loire et de Chadron aurait été rendue nécessaire en application des dispositions de l’article R. 181-38 du même code. Au surplus, lors de l’enquête publique portant sur l’autorisation initiale qui incluait également les parcelles faisant l’objet, dans l’arrêté contesté de l’extension de la carrière, et qui s’est déroulée du 14 février 2017 au 17 mars 2017, les communes de Chadron et de Cussac-sur-Loire avaient été consultées et avaient émis un avis favorable. Dès lors, l’association SOS Loire Vivante – ERN France n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation des communes de Cussac-sur-Loire et Chadron.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de justification de la maitrise foncière du terrain :
12. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; () ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
13. Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 juin 2017 et du jugement du tribunal de céans du 17 septembre 2019, que le préfet avait autorisé, par cet arrêté, le renouvellement de l’exploitation de la carrière ainsi que son extension, notamment à l’est, sur les parcelles cadastrées section B nos 505 et 540 et que l’exploitant avait justifié disposer de la maitrise foncière sur cette emprise. Dans sa demande déposée le 7 décembre 2020 qui concerne l’extension de la carrière sur ces parcelles et la régularisation des places de stationnement sur la parcelle cadastrée section B n°938, la société Entreprise Jalicot a produit les attestations et conventions justifiant de la maîtrise foncière ou de la mise à disposition. Ainsi, pour les parcelles cadastrées section B° nos 561, 564, 566, 567 et 568, a été produite l’attestation du propriétaire du 22 janvier 2016, accompagnée des justificatifs de titre de propriété, mettant à disposition ces terrains pour toute la durée de l’arrêté préfectoral et pour ses éventuels renouvellements. Pour la parcelle cadastrée section B° n° 565, a été produite la délibération du conseil municipal de Solignac-sur-Loire du 13 novembre 2015 autorisant le maire à poursuivre la procédure de vente au profit de la société Entreprise Jalicot. Pour la parcelle cadastrée section B n°938, a été produit un bail de terrain nu signé le 9 novembre 2016 pour une durée de quinze ans, prenant fin le 6 novembre 2031, avec tacite reconduction pour toute la durée de l’autorisation administrative d’exploiter, le bailleur ne disposant d’aucune possibilité de résiliation anticipée. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification de la maitrise foncière, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’étude de dangers :
14. Aux termes de l’article L. 181-25 du code de l’environnement : « Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
15. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué du 24 septembre 2021 qu’il se réfère, en son point 1.5.1 à l’étude de dangers, et produite en cours d’instance, qui a été réalisée en janvier 2016 dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale obtenue par l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017. Cette étude portait notamment sur les parcelles cadastrées section B n° 561, 564, 565, 566, 567 et 568 situées à l’ouest où l’exploitation effective sera étendue. Elle n’avait pas à y inclure la parcelle cadastrée section B n°938 qui n’est pas destinée à être exploitée mais à être seulement utilisée pour le stationnement des véhicules. Il ne résulte pas de l’instruction que l’extension de l’exploitation de la carrière, qui constitue une modification non substantielle des activités de la société Entreprise Jalicot, pourrait, en l’absence de changement de circonstances de fait, avoir des conséquences nécessitant une mise à jour de l’étude de dangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée par l’exploitant était incomplète pour ne pas comprendre une nouvelle étude de danger doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces de flore et de faune sauvages protégées :
16. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () ".
17. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
18. Il résulte de l’instruction que, dans sa décision du 17 septembre 2019, le présent tribunal a jugé que l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 juin 2017, qui incluait les parcelles pour lesquelles l’extension de l’exploitation de la carrière a été accordée dans l’arrêté en litige, ne méconnaissant pas les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’étude d’impact complémentaire produite dans le cadre de la demande ayant donné lieu à la délivrance de l’arrêté attaqué, dont les requérants n’établissent pas l’insuffisance, conclut à des faibles impacts sur les espèces protégées. Le rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement du 29 décembre 2020 conclut également à ce que l’extension de la carrière, dans le respect des conditions de l’autorisation actuelle et sous réserve de mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) adéquates, ne créera pas d’impacts significatifs supplémentaires. Ces mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont prescrites à l’article 1.6 de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2021 en litige, qui prend en compte l’extension de la carrière, en prévoyant une série de mesures en faveur de la biodiversité et du paysage tenant, notamment, à mettre en défens le secteur de la pelouse sèche accueillant sur un remblai du jusquiame noire (Hyoscyamus niger) ou encore à préserver, au niveau du parking, les secteurs à saxifrage continentale (Saxifraga fragosoi) et à gesse printanière (Lathyrus vernus). Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que des espèces protégées ont été identifiées dans le périmètre de l’extension et que celles-ci seront détruites, sans établir que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites seraient insuffisantes, l’association SOS Loire Vivante – ERN France n’est pas fondée à soutenir que l’exploitant avait à solliciter une dérogation « espèces protégées ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l’article L. 512-1 du même code : « sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ». En vertu du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en vigueur depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.
20. L’association requérante soutient que le projet se situe au cœur d’espaces protégés à proximité immédiate de la ripisylve de la Loire, en particulier la zone d’emprise de l’extension, pour intégrer un système environnemental complexe accueillant de nombreuses espèces et être située de « façon idéale » pour garantir un lien fonctionnel pour ces espèces. Selon elle, l’exploitation de la carrière induit un risque important de destruction d’individus d’espèces présentant des enjeux majeurs de conservation ainsi que de destruction et d’altération d’habitats de reproduction ou de chasse et un risque important d’introduction d’espèces invasives alors que les mesures de réduction et de compensation sont insuffisantes pour permettre de préserver la biodiversité présente sur le site dans sa globalité.
21. Toutefois, le moyen qui se limite à des généralités et renvoie à un mémoire complémentaire qui n’a pas été produit, est dénué des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment aux points 8 et 18, l’étude d’impact complémentaire produite par l’exploitant à l’appui de sa demande, et qui n’est pas utilement contestée, conclut que la modification des conditions d’exploitation, à savoir l’extension du périmètre d’autorisation, n’induira aucune incidence négative significative pour les intérêts mentionnés à l’article L. 183-1 du code de l’environnement et le risque pour les espèces protégées ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé compte tenu des mesures de réduction prescrites dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 24 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Entreprise Jalicot et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France est rejetée.
Article 2 : L’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France versera à la société Entreprise Jalicot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France, à la société Entreprise Jalicot, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. A
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200810
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