Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2025 et le 19 mars 2026, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
-
il n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation
-
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
son fils peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant refus de titre de séjour trouvant son fondement légal, non dans les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant une admission au séjour en se prévalant de leur qualité d’accompagnant d’un enfant malade, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1983 à Alger, est entrée en France le 20 décembre 2022, selon ses déclarations. Le 7 août 2024, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme D… sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, d’une part, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme D… d’aucune garantie.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme D… ne peut se prévaloir des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre présentée par Mme D…, se serait cru lié par l’avis du 27 novembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Mme D… soutient que son fils, E… D…, né le 10 août 2015, qui est atteint d’un déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques, qui a été traité par thérapie génique lourde et a nécessité plusieurs hospitalisations depuis le diagnostic de la maladie en août 2024, ne pourrait pas effectivement bénéficier de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France. Elle a produit à l’appui de sa demande de titre un certificat du 11 juin 2024 d’un médecin du pôle « soins de suite et réadaptation enfant des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne », qui indique que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge spécialisée et intensive et urgente en rééducation pédiatrique, en neuropédiatrie et en neurochirurgie pédiatrique et sa présence en France à proximité des hôpitaux de référence comme l’hôpital Robert Debré ou la fondation Rothschild. Ce certificat précise également que cette pathologie entraine un risque vital en cas de non prise en charge dans les centres de référence adaptés. Toutefois, il ne comporte aucun élément circonstancié sur l’absence d’un traitement et d’un suivi médical appropriés en Algérie. Les autres documents médicaux produits, à savoir principalement des comptes rendus d’hospitalisation et d’examens et des ordonnances, s’ils attestent de ce que le fils de Mme D… bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire et d’un traitement à base de plusieurs médicaments, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi dans son pays d’origine. En outre, le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que l’ensemble du traitement prescrit au jeune E… D… est disponible en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à Mme D… une autorisation de séjour en qualité de parente d’enfant malade.
Enfin, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que l’époux de Mme D…, M. B… D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que la requérante n’est pas dépourvue de famille en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs. En outre, la requérante, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qui n’apporte aucun élément sur les liens qu’elle aurait noués en France, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays. Enfin, ainsi qu’il a été dit, Mme D… n’établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge adaptés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste de la situation de Mme D… ou de celle de son fils et le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est suffisamment motivée. Par suite, et alors, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Enfin, eu égard aux éléments de sa situation personnelle et de celle de son fils rappelés aux points 9 et 11 du présent jugement, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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