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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2514543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2506110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ; rien n’indique que l’agent ayant procédé à la notification de la décision était habilité à le faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision de transfert entache d’illégalité la décision d’assignation à résidence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités de mises en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Neraudau, avocate de Mme D.
L’avocate de Mme D a soulevé durant l’audience un moyen nouveau, tiré de ce que des circonstances apparues postérieurement à la décision de transfert vers l’Espagne font obstacle à son exécution.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 28 janvier 2025 selon ses déclarations. Elle y a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 février 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne, sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, par un arrêté du 18 mars 2025 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 7 mai 2025. Par un arrêté du 14 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence.
2. En premier lieu, Mme F G, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juillet 2025 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B E, directeur de l’immigration, et de Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin., les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme H n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 14 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, la décision en litige vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme D fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 18 mars 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles.
6. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. L’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine et-Loire a assigné à résidence Mme D, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par Mme D contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2506110 rendu le 7 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu qu’elle aurait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement, lequel est devenu définitif. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas recevable à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
8. En cinquième lieu, si l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert a pour objet de mettre à exécution cette décision et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision de transfert qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation, il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision de transfert si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence d’y faire obstacle.
9. Mme D fait valoir que, postérieurement à la décision du préfet de la transférer vers l’Espagne, prise le 18 mars 2025, elle a appris sa grossesse et découvert qu’elle était atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Elle verse aux débats des pièces attestant que sa grossesse et son infection par le VIH font l’objet d’un suivi très régulier par les services du centre hospitalier universitaire de Nantes, au sein desquels son accouchement est programmé pour le 19 novembre 2025, et que sa grossesse présente des risques élevés. Ces éléments, qui n’ont pas été portés à la connaissance du préfet avant l’adoption de la mesure en litige, attestent d’un état de vulnérabilité particulier qu’il appartient aux services de l’État chargés de la mise en œuvre de la décision de transfert de prendre en compte afin que la santé de Mme D et celle de son enfant à naître ne soient pas mises en péril à l’occasion de l’exécution de cette décision, en veillant notamment à ce que la continuité du suivi et des soins qui leur sont nécessaires puisse effectivement être assurée en Espagne.
10. Toutefois, et sous la réserve mentionnée au point précédent, en l’absence de tout élément laissant supposer que les autorités espagnoles ne sont pas en capacité d’assurer à la requérante et son enfant une prise en charge appropriée, les circonstances nouvelles dont se prévaut Mme D, évoquées ci-dessus, ne sont pas de nature à empêcher l’exécution de la décision de transfert ou à la faire regarder comme ne constituant pas une perspective raisonnable à la date de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’exécution de la décision de transfert est devenue impossible doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
12. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à Mme D de sortir du département de Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00, hors jours fériés, au commissariat central de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme D, tel que décrit au point 9, ne serait pas compatible avec les modalités de contrôle ainsi déterminées par le préfet de Maine-et-Loire, lesquelles prendront fin le 1er octobre 2025, soit à une date encore relativement éloignée du terme de sa grossesse. Ces modalités ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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