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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mai 2025, n° 2407279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle caisse d’allocations familiales de Seine Maritime a mis à sa charge un indu d’aide au logement.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la caisse d’allocations familiales de Seine Maritime. Ainsi le litige relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, en application de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est transmise au Tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Rouen.
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
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