Annulation 15 mai 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2306801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2023 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport au vu duquel l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu ne faisait pas partie dudit collège ;
— ne sont pas motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, M. B déclare avoir obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « salarié » postérieurement à l’introduction de sa requête, et maintenir les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1980, déclare être entré en France en 2015. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 6 juin 2022. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, M. B soutient sans être contesté que par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié », et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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