Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2601066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Zidani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption dont il bénéficie en l’espèce et à l’incidence d’un éloignement sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué,
- celui-ci est entaché de défaut de motivation ;
- il doit être regardé comme pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de tout élément quant aux modalités de convocation devant la commission d’expulsion ;
- il est affecté d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601064, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hafdi, substituant Me Zidani, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. B…, né en 1994, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français en 1997 à l’âge de trois ans, par le biais de la procédure du regroupement familial. Il dispose depuis l’âge de dix-ans d’un certificat de résidence régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français, en raison notamment de multiples faits de transport, détention et acquisition illicites de stupéfiants, de menaces réitérées, de faits de dégradation de biens, et de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours commis sur sa concubine en présence de leurs deux enfants mineurs, le tout ayant conduit à quatorze condamnations pénales depuis 2013. M. B… demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
4. M. B…, qui est toujours présent sur le territoire français, bénéficie d’une présomption d’urgence dans le cadre de sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. L’existence d’une situation d’urgence n’est pas ici contestée en défense. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, (…) ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. M. B… est par suite fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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