Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203828 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Besson Chaussures, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2022 du maire de Bias rejetant sa demande d’autorisation de travaux au titre de la sécurité et l’accessibilité pour l’aménagement d’un magasin, situé 806 avenue de Bordeaux ainsi que sa décision du 20 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bias de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bias une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande, dont la surface commerciale ne fait pas débat, ne requiert pas d’autorisation d’urbanisme mais une simple autorisation de travaux au titre de la sécurité et de l’accessibilité qui relève de la règlementation prévue par le code de la construction et de l’habitation ; en raison du principe de l’indépendance des législations, le maire ne pouvait lui opposer les dispositions du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2022, la société Besson Chaussures a déposé auprès de la commune de Bias (Lot-et-Garonne) une demande d’autorisation de travaux pour l’aménagement d’un magasin dans un local existant situé 806 avenue de Bordeaux. Par une décision du 11 mars 2022, le maire de Bias, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. La société Besson Chaussures demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 20 mai 2022 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, ou à la modification d’un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-3. » Aux termes de l’article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative () ». Aux termes de l’article R. 122-7 de ce même code : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. "
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’autorisation de travaux demandée, le maire de Bias s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation constituait une demande d’occupation et d’utilisation du sol qui devait respecter les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que les règles du plan local d’urbanisme intercommunal et que l’orientation d’aménagement et de programmation commerciale du plan local d’urbanisme applicable sur le secteur d’implantation du magasin n’autorisait pas la vente de produits alimentaires, d’hygiène et d’équipement de la personne. Toutefois, la demande en litige, qui concerne une surface commerciale de moins de 1 000 m2 et ne comporte pas de modification des façades extérieures, portait uniquement sur une autorisation d’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public qui relève des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et n’entre pas dans le champ de la règlementation de l’urbanisme. Par suite, le motif opposé par le maire de Bias est entaché d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, que la société Besson Chaussures est fondée à demander l’annulation des décisions du maire de Bias du 11 mars 2022 refusant de lui délivrer une autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public et du 20 mai 2022 de rejet de son recours gracieux.
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique le réexamen de la demande d’autorisation d’aménagement déposée par la société Besson Chaussures. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Bias d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation que, lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation de travaux relatifs à un établissement recevant du public, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat et pas au nom de la commune. Dès lors, quand bien même elle a été mise en cause, la commune n’a pas la qualité de partie à l’instance, et la demande de la société Besson Chaussures tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Bias du 11 mars 2022 rejetant la demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public déposée par la société Besson Chaussures ainsi que la décision du 20 mai 2022 de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bias de procéder au réexamen de la demande de la société Besson Chaussures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Besson Chaussures, au préfet de Lot-et-Garonne et à la commune de Bias
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203828
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