Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2307485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :
d’annuler le certificat d’urbanisme du 25 mai 2023, par lequel le maire de la commune de Bettlach a déclaré non réalisable le projet de construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section 06 n° 135 et 81, situées 94 rue de Bâle à Bettlach ;
de mettre à la charge de la commune de Bettlach une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Bettlach, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Erckel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 27 mars 2023, M. B… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, en vue de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 06 n° 135 et 81, situées 94 rue de Bâle à Bettlach. Par une décision du 25 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Bettlach a déclaré l’opération non réalisable.
Sur la légalité de la décision du 25 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) » Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… un certificat d’urbanisme positif, le maire de Bettlach, commune dépourvue de document d’urbanisme à la date d’édiction de la décision attaquée, s’est fondé sur la circonstance que le projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune et que, par conséquent, aucune construction ne pouvait y être autorisée, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, de dimension modeste, est implanté à quelques dizaines de mètres de constructions réparties de part et d’autre de la rue de Bâle, et que les parcelles sont desservies par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et la voirie. Toutefois, le projet se situe en deuxième ligne par rapport à cette voie et à 70 mètres minimum de celle-ci, le terrain d’assiette supportant déjà une construction en première ligne, et à plus de 500 mètres du centre bourg. En outre, ce terrain est bordé sur ses limites Nord, Sud et Est, par un vaste espace non bâti à vocation agricole. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la circonstance, regrettable, qu’un précédent certificat d’urbanisme délivré à M. B… a indiqué que le terrain se situe dans une partie urbanisée de la commune n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, le projet contesté doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Bettlach, au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Bettlach s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour opposer un avis défavorable à ce projet
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme du 25 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bettlach qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
8.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bettlach la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions présentées par la commune de Bettlach en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de l’urbanisme sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bettlach.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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