Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2026 et non communiqué, Mme B… E… C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sous délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… C…, ressortissante congolaise née en 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 10 août 2023 avec ses quatre enfants. Elle a, le 5 septembre 2023, sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2025. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme E… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 24 mars 2025 produit à l’instance et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime n°17-2025-081 le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a accordé une délégation permanente de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime notamment pour les décisions relatives aux refus de titres de séjour, obligations de quitter le territoire français, interdictions de retour sur le territoire français et aux assignations à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de Mme E… C… et indique les considérations de droit et de fait justifiant l’obligation de quitter le territoire français du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme E… C… soutient avoir fui le Congo par peur des représailles en raison de ses opinions politiques et être entrée en France, le 10 août 2023, accompagnée de ses quatre enfants. Elle précise également que ses enfants, nés en 2010, 2012, 2019 et 2021 sont tous scolarisés, dont son fils A… dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) en raison de sa fragilité et qu’elle-même est insérée socialement grâce notamment à ses activités de bénévoles après du Secours Catholique et du centre socioculturel de Pons. Nonobstant les certificats de scolarité, les appréciations de divers professeurs et les activités bénévoles de Mme E… C…, cette dernière ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses, stables et anciens en métropole et n’apporte aucun élément établissant ses conditions réelles d’intégration personnelle et professionnelle. Par ailleurs, la demande d’asile de Mme E… C… a été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas la réalité des menaces qui pèseraient sur elle et sa famille en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, et alors que les décisions attaquées ne s’opposent pas à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants de Mme E… C….
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E… C… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, après avoir rappelé que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme E… C… se borne à soutenir sans l’établir que son retour au Congo l’exposerait elle et sa famille au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses opinions politiques. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision attaquée, qui se fonde sur les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme E… C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant de ne pas édicter une interdiction de retour. Elle mentionne la durée récente de la présence de Mme E… C… sur le territoire français, ses attaches dans son pays d’origine, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, alors même qu’elle ne mentionne pas la menace éventuelle à l’ordre public, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Terme
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Marque ·
- Patrimoine ·
- Redevance ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes physiques ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Licence ·
- Diamant ·
- Associations ·
- Certificat médical ·
- Règlement ·
- Sanction ·
- Évocation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Concours ·
- Examen ·
- Recours gracieux ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Réévaluation ·
- Juridiction administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Maire ·
- Harcèlement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins ·
- Indemnité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Information ·
- Protection ·
- Langue ·
- Apatride ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manquement ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Stade ·
- Commande publique ·
- Marches
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Sûreté nucléaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.