Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2511212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… D… représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreintes de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir d’une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée, n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de fait sur le montant de ses rémunérations ;
- le préfet a méconnu l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant équatorien, né le 25 octobre 1986, allègue être entré en France en 2018. Le 25 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 1er mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète à l’immigration, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle, notamment professionnelle de M. D…, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté. A cet égard, si le requérant entend se prévaloir de l’erreur de fait qui aurait été commise par le préfet dans la décision attaquée s’agissant du montant de ses rémunérations, il est toutefois constant, comme il le reconnait lui-même, que le montant en cause est celui qu’il a indiqué lui-même dans le formulaire transmis aux services préfectoraux.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entrée en France en 2018, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire national en qualité de cuisinier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant exerce une activité salariée à temps complet, pour un montant de rémunération supérieur au SMIC seulement depuis le mois de mars 2023, soit seulement depuis deux ans à la date de décision attaquée. Aussi, eu égard, d’une part, à la durée de son emploi, de deux années à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, à sa situation personnelle, célibataire, sans charge de famille, le préfet de police a pu estimer à bon droit que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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