Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2325549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 19 mars 2025, M. Riad Hamrouchi, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 8 septembre 2023 rejetant sa demande de versement du supplément familial de traitement et des majorations familiales au titre de ses affectations en Egypte, du 11 février 2021 au 31 août 2022, et au Portugal, à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui verser le supplément familial de traitement et les majorations familiales pour les périodes demandées ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. Riad Hamrouchi, secrétaire de chancellerie et père d’une enfant née le 13 août 2009, a demandé, le 20 juillet 2023, à percevoir le supplément familial de traitement et les majorations familiales au titre de ses affectations en Egypte, du 11 février 2021 au 31 août 2022, et au Portugal, à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de régulariser sa situation.
Par une décision du 1er septembre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme B… A…, cheffe du centre de services des ressources humaines de la délégation des affaires générales, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du centre de services des ressources humaines, catégorie dans laquelle entre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le supplément familial est attribué : / (…) / 3° A l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l’article 8 ci-dessous. / Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçu par l’agent. (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) / La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant (…) / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ». La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
S’il ressort de la convention de divorce signée le 4 novembre 2020 entre le requérant et son ex-épouse, qu’une garde alternée a été mise en place tant que les domiciles respectifs des parents se situent à distance raisonnable de l’établissement scolaire de leur fille, il est constant que cette dernière vit au foyer de sa mère pendant les périodes où son père est affecté à l’étranger. Ainsi, alors même qu’il contribue financièrement à son entretien, exerce son droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances de Noël et les grandes vacances et prend alors en charge les frais de voyage et maintient des liens effectifs avec elle, il n’a pas droit à l’allocation demandée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Riad Hamrouchi et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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