Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2506151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 29 août 2025, Mme A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque, née le 13 juillet 2004, est entrée en France le 11 novembre 2023 munie d’un visa Schengen C. Le 20 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressée. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, qu’elle ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener son enfant avec elle, et que son époux, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité, peut demander son introduction sur le territoire national au titre du regroupement familial. Il a par ailleurs relevé que l’intéressée justifie d’une faible durée de présence sur le territoire français. Si Mme C… fait valoir qu’elle s’est mariée le 31 août 2022, avant son arrivée en France, avec M. F… C…, un compatriote titulaire d’une carte de résident expirant en 2026, et que le couple est parent d’une enfant née en France, la jeune E… C…, née le 18 janvier 2025, il est constant que la procédure de regroupement familial n’a pas été respectée alors que la situation de Mme C… relevait de cette procédure pour son entrée en France. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, la requérante ne résidait en France auprès de son conjoint que depuis un peu plus d’un an et n’était mariée que depuis moins de trois ans. Dans ces conditions, le refus de régulariser la situation de Mme C… ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par ce refus, à savoir notamment assurer le respect des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et l’effectivité de la procédure de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, si Mme C… fait état de son état de grossesse à la date de la décision attaquée, de l’insertion professionnelle de son conjoint qui détient une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 juin 2026 a et a conclu un contrat à durée indéterminée le 27 octobre 2022, ces éléments ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels relevant de l’admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, il ressort des rapports médicaux produits par l’intéressée que la date de son début de grossesse a été estimée au 17 mars 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, Mme C… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie, elle risquerait d’être exposée à des violences de la part de son père. Toutefois, si l’intéressée produit un dossier médical démontrant les troubles psychologiques de son père, elle n’établit ni la réalité ni l’actualité des menaces alléguées, ni que les autorités turques ne seraient pas en mesure d’assurer, le cas échéant, sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, Mme C… fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine séparerait son enfant du père. Toutefois, alors même que l’époux de la requérante est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 juin 2026, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple, de même nationalité, et de leur jeune enfant, se poursuivre hors de France, notamment en Turquie, où Mme C… a passé l’essentiel de son existence et où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, et alors également que la requérant ne démontre pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y engager une procédure de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enseignement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Personne publique ·
- Zone urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- État ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
- Guadeloupe ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Engagement ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Gouvernement
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Enseignement ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Prise en compte ·
- Ressources propres ·
- Jugement
- Force publique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Logement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.