Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 26 déc. 2025, n° 2010087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison du bien dont il est propriétaire situé au 23 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
Il soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas compris l’entièreté de sa réclamation ; contrairement à ce qu’elle fait valoir dans sa décision de rejet du 5 novembre 2020, sa demande de dégrèvement ne repose pas le motif tiré de la vacance de son bien consécutivement à des infiltrations d’eau importantes ;
- la maison individuelle, qu’il a achetée en 2019, est mitoyenne à un immeuble dont le mur arrière médial est en état de ruine et met en danger sa maison ; l’ancien propriétaire lui a caché ce vice lors de la vente et son notaire ne l’a pas relevé ; il n’a pu emménager dans son logement et a été hébergé à Paris ; l’arrêté de péril pris en 2007 par le maire du Kremlin-Bicêtre ordonne la démolition de cette ruine et un rapport d’expertise établi en 2008 signifie clairement le danger à habiter cette maison ; le maire du Kremlin-Bicêtre n’a pas exercé son pouvoir de police pour faire appliquer le jugement du tribunal de grande instance de 2007 déclarant l’état de péril ;
- il ne peut habiter son logement sans danger d’effondrement ; il ne peut faire de travaux ; il ne peut ni louer ni vendre son bien ; sa maison se dégrade, les infiltrations d’eau importantes ne pouvant être traitées dès lors que le propriétaire de la maison en ruine lui en interdit l’accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les litiges visés à cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 23 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par une réclamation du 23 septembre 2020, dont l’administration fiscale a été saisie par M. A… via la messagerie sécurisée de son espace particulier du site internet impots.gouv.fr, l’intéressé a demandé à être exonéré du paiement de cette cotisation. L’administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 5 novembre 2020. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.
2. D’une part, en application des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin.
3. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties présentée par M. A… au titre de l’année 2020, l’administration fiscale a relevé que l’immeuble qu’il avait acquis et qui avait vocation à devenir sa résidence principale ne rentrait pas dans le champ d’application des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors qu’il n’avait pas entendu le mettre en location. En tout état de cause, à supposer même que ce bien serait normalement destiné à la location, M. A…, en se bornant à soutenir qu’il ne peut le louer à raison d’importantes infiltrations qui ont pour origine l’état de ruine de l’immeuble mitoyen au sien et qu’il ne peut engager de travaux compte tenu de l’opposition de son voisin à lui permettre d’accéder au mur arrière médial, ne peut être regardé comme établissant que sa vacance résulterait de circonstances indépendantes de sa volonté alors qu’il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation et qu’il résulte de l’instruction que, le 7 juillet 2019, date à laquelle il a acquis l’immeuble en litige, il était occupé par le propriétaire au titre de sa résidence principale. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts dont le principe a été rappelé au point 2. ci-dessus.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1393 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 364676 du 16 février 2015, un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il avait subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code.
6. M. A…, qui soutient que l’immeuble en litige, en ce qu’il est adossé à un autre immeuble, en ruine, et qui fait l’objet d’un arrêté de péril, met en danger son habitation qu’il ne peut habiter sans risque d’effondrement à raison d’importantes infiltrations d’eau qui dégrade l’état de son habitation, doit être regardé comme faisant valoir que la maison individuelle qu’il a acquise est impropre à toute utilisation dans son ensemble. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment, des pièces versées par M. A… qu’il s’agisse des clichés photographiques, qui, au demeurant, ne comportent aucune date certaine, que de l’arrêté du 5 juillet 2007 du maire du Kremlin-Bicêtre et du compte rendu des opérations d’expertise du 11 mars 2011, que l’immeuble en cause se serait trouvé dans un état de délabrement tel qu’il serait devenu, à la date du 1er janvier 2020, impropre à toute utilisation dès lors que, d’une part, les documents produits ne peuvent refléter l’état du bien litigieux à la date du 1er janvier 2020 et, d’autre part, il n’est pas contesté que le 7 juillet 2019, date à laquelle M. A… a acquis cet immeuble, il était occupé par le propriétaire au titre de sa résidence principale. Il suit de là que l’immeuble acquis par M. A… constitue une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts et ce faisant, et en tout état de cause, relève du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
par la présidente du tribunal,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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