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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de justice administrative : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Le préfet de la Sarthe a informé le tribunal, par un courrier reçu le 15 septembre 2025, que le requérant a fait l’objet le même jour d’une décision de placement en rétention administrative au centre d’Olivet, dans le département du Loiret. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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