Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2225697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a admis partiellement sa contestation du titre de perception n° ADCE-21-2600067643 du 21 octobre 2021 émis en vue du paiement de la somme de 34 917 euros et a fixé à 33 475 euros la somme restante due, à titre de trop-perçu d’aide versée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2020 à février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il était éligible au fonds de solidarité et qu’il n’a pas pu faire valoir sa situation alors qu’il a subi une perte de chiffre d’affaires suite à la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce une activité d’organisation de foires, de salons professionnels et de congrès, a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars 2020 à février 2021, à hauteur de 34 917 euros. Le 21 octobre 2021, le directeur général des finances publiques a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de l’ensemble des aides perçues. M. A B a formé une réclamation préalable contre ce titre, qui a été partiellement admise le 12 octobre 2022 par le directeur général des finances publiques, qui a fixé à 33 475 euros la somme restante due. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (). » L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (). » Il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance que les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou, pour les demandes d’aides relatives aux mois d’avril 2020 à novembre 2020 et si l’entreprise souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B a obtenu des aides au titre du fonds de solidarité à hauteur de 34 917 euros, pour les mois de mars 2020 à février 2021. Par un courrier du 26 avril 2021, l’administration l’a invité à produire des éléments justifiant son chiffre d’affaires pour les années 2019 et 2020. En l’absence de réponse de M. A B, l’administration a émis un titre de perception, le 21 octobre 2021, en constatant un indu sur l’ensemble des sommes versées. Par un courrier du 27 mai 2022, M. A B a formé une réclamation préalable contre ce titre de perception, qui a été partiellement acceptée, au regard des justificatifs fournis postérieurement, par une décision du 12 octobre 2022. Si M. A B justifie certains chiffres d’affaires qu’il a déclarés au titre de plusieurs mois de l’année 2019, par les pièces fournies au dossier, notamment les factures et encaissements, il n’apporte toutefois aucun élément relatif aux chiffres d’affaires déclarés pour l’année 2020, permettant au juge d’apprécier la différence entre le chiffre d’affaires durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente. Par suite, M. A B n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a fixé à 33 475 euros la somme restant due.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
L’assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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