Désistement 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2604783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner l’exécution de l’ordonnance n° 2508917/5-4 du 18 avril 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la renouveler durant toute la durée du réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification de suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l’ordonnance n° 2508917/5-4 du 18 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas été respectée, faute pour le préfet d’avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour expirée le 27 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par une décision du 6 mars 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 18 avril 2025, n°250891/5-4.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 juin 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B… s’est désistée des conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance du 18 avril 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Silvestre, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Silvestre de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l’ordonnance n°250891/5-4 du 18 avril 2025
Article 3 : L’Etat versera à Me Silvestre une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, Me Silvestre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Profession ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Activité
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration ·
- Information préalable ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Police ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Statuer ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Retraite ·
- Recours gracieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.