Annulation 17 décembre 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 juin 2025, n° 2505902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 2406652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B D, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrôle routier est illégal, entraînant l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2025 ;
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— la décision prolongeant l’interdiction de retour dont il fait l’objet méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gros, qui a informé les parties que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays de destination, qui ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient susceptibles d’être renvoyées à une formation collégiale,
— les observations de Me Maingot, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête,
— et les observations de M. D, assisté de Mme K, interprète en langue kosovare, qui regrette que sa situation n’ait pas été régularisée afin de lui permettre de travailler régulièrement et souligne qu’il est inconnu des services de police et pourvoit aux besoins de sa famille par ses propres moyens, sans recourir à aucune aide.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant kosovien né le 5 avril 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français () qu’elle vise à exécuter. / () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». En application de son article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ». Il résulte de l’économie générale des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure prévue à l’article L. 921-1 est également applicable, en l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention, à la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour prises en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, par un jugement n° 2406652 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Il a, en revanche, prononcé l’annulation de la décision du même jour par laquelle l’autorité administrative a fixé le pays de destination, au motif qu’elle procédait d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par la décision litigieuse du 30 avril 2025, la préfète de l’Ain a, de nouveau, fixé le pays de destination en vue de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise le 31 juillet 2024. Dès lors que M. D n’est ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision relèvent de la compétence d’une formation collégiale en application des dispositions combinées des articles L. 721-5, L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans relèvent bien de la compétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
6. En premier lieu, la décision prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans a été signée par Mme J G, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l’Ain du 18 avril 2025, publié le 22 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. I F, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, et de M. E H, son adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. F et H n’auraient pas été absents ou empêchés le 30 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans vise notamment les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle qu’une obligation de quitter le territoire français, pour laquelle aucun délai volontaire n’a été accordé, a été prise à l’encontre de M. D le 31 juillet 2024, relève que s’il déclare séjourner en France depuis 11 ans, sa compagne est également en situation irrégulière et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement et précise qu’il ne représente pas de menace caractérisée pour l’ordre public. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité du contrôle routier dont il a fait l’objet, laquelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision attaquée ne contient aucune erreur de fait sur ses conditions d’hébergement ou son insertion professionnelle. Si le requérant conteste, en outre, avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Savoie le 20 décembre 2016 comme l’indique la préfète de l’Ain, tant l’existence de cette décision que sa notification à l’intéressé le 25 décembre 2016 ressortent des motifs du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2024. Enfin, les erreurs affectant son lieu de naissance ainsi que le patronyme de sa conjointe, vraisemblablement liée, pour cette dernière, à des errements de traduction à l’occasion d’une précédente audition, n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D compte-tenu des éléments en sa possession, et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai () ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
12. En application des dispositions précitées, la fixation du pays de destination a seulement pour effet de permettre l’exécution d’office par l’administration de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, son annulation par le juge administratif ne dispense pas l’étranger faisant l’objet d’une telle obligation d’exécuter volontairement celle-ci. Ainsi, en dépit de l’annulation de la décision du 31 juillet 2024 fixant le pays de destination par le jugement n° 2406652 du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2024, M. D restait tenu d’exécuter la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité avait, elle, été confirmée par le tribunal. N’ayant pas déféré à cette obligation, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, il entrait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative pouvait prolonger son interdiction de retour sur le territoire français.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
14. Si M. D, entré en France le 28 février 2014, se prévaut de la durée de son séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre les 20 décembre 2016 et 31 juillet 2024. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement significative, par la production de fiches de paie pour les mois d’août 2021 à mars 2022 et d’une promesse d’embauche délivrée le 4 juillet 2024. Par ailleurs, sa compagne, de même nationalité que lui, ne dispose pas d’un droit au séjour en France. La cellule familiale qu’ils forment avec leur fille mineure, C, née en 2021, a ainsi vocation à se reconstituer au Kosovo, où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant d’un an l’interdiction de retour édictée à son encontre le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait contraire à l’intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Compte-tenu de ce qui précède, et alors même que la présence en France de M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 juillet 2024 pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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