Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite du 18 novembre 2024 de refus de délivrance d’une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) ou, à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à Me Singh, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut établir la régularité de sa situation et justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’elle y séjourne depuis sept ans, y est parfaitement insérée avec un parcours scolaire exemplaire, et que cela la placerait dans une situation de précarité administrative et économique et l’empêcherait de travailler, ceci alors que la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance est imminente.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2511592 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. DEGAND pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. DEGAND a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant la requérante, qui indique ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instance a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 14 décembre 2003, est entrée en France en 2018 et a sollicité un titre de séjour le 15 février 2023. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a, par décision du 15 mai 2025, accordé le titre de séjour sollicité par la requérante. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Singh, avocate de Mme D, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme D.
Article 3 : Sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de Mme D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Singh et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
N. DEGAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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