Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 avril 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le principe d’être entendu préalablement et les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
— la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue bengali.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, demande l’annulation des arrêtés du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit le retour en France pour une durée d’un an et fixe le pays de destination et l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, le 25 mars 2025. S’il a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de cette procédure de retenue, notamment sur les conditions de son séjour en France, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d’audition du 25 mars 2025 qu’il aurait été mis en mesure de présenter ses observations sur son éventuel éloignement, avant l’intervention de la décision contestée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C n’aurait eu aucun élément à faire valoir, susceptible de faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de statuer à nouveau sur sa situation personnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur situation personnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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