Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juil. 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 au tribunal administratif de Strasbourg et transmise le 30 juin 2025 au tribunal de céans, sous le n° 2501974, Mme A C, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés car elle se trouve depuis six années en France, où plusieurs membres de sa famille résident régulièrement, et elle est bien intégrée professionnellement puisqu’elle a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle justifie d’une résidence effective et stable sur le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501947, Mme A C, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ou, à titre subsidiaire, de procéder à la modification des obligations de présentation auxquelles elle est soumise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Moselle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France, le fait d’avoir déménagé dans les Deux-Sèvres pour être hébergée par son frère ne pouvant pas lui être reproché ; elle travaille en CDI depuis le 30 avril 2025 pour la société Net Plus, ce qui justifie un aménagement de ses obligations de pointage.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née en 1985, est entrée en France le 19 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2021, et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de l’Aube du 9 juin 2021. Mme C a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 juin 2025 à la gare de Metz par les services de la police aux frontières et, par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 15 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans la ville de Niort, où elle déclare être hébergée par son frère. Mme C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501947 et 2501974 sont relatives à la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Moselle du 15 juin 2025 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions pour les matières relevant de son service. Au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions en litige. Cet arrêté prévoit, par ailleurs, que Mme B F, signataire de la décision attaquée et agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, est habilitée à signer à la place de M. E lors des permanences qu’elle assure les week-ends, les jours fériés et les jours d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) collectifs. En l’espèce, la décision attaquée a été prise le samedi 15 juin 2025 soit pendant un week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il a ainsi été permis à Mme C d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille et de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’à l’âge de 34 ans et qu’elle y a toujours résidé en situation irrégulière après l’expiration de la durée de validité de son visa. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, si Mme C était hébergée par son frère, qui est en situation régulière, elle était également célibataire et sans enfants en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son entrée sur le territoire. Enfin, si elle revendique une insertion sociale et professionnelle et produit des bulletins de paie et des contrats de travail démontrant sa capacité d’intégration en France, ces éléments ne sauraient suffire à justifier qu’elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C a produit, à l’appui de sa requête, une attestation d’hébergement signée par son frère et datée du 15 avril 2025, elle n’a pas été en mesure, lors de son audition par les services de la police aux frontières à Metz de produire des justificatifs concernant son lieu de résidence et elle n’a pas non plus communiqué de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 15 juin 2025 :
14. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à Mme C d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de la Moselle le 15 juin 2025.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
18. Mme C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France, et notamment du fait qu’elle justifie de ce qu’elle travaille depuis le 30 avril 2025 pour la société Net Plus, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle soutient, à titre subsidiaire, que cette situation justifie un aménagement de ses obligations de pointage. Toutefois, alors qu’il résulte du contrat de travail qu’elle a produit à l’instance que sa durée hebdomadaire de travail est de 12h00 et qu’elle ne produit pas le planning qui lui est assigné par son employeur, il n’apparaît pas, en tout état de cause, qu’en l’obligeant à se présenter au commissariat de Niort six fois par semaine entre 8h00 et 9h00, le préfet des Deux-Sèvres aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et, par voies de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes présentées par Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Deux-Sèvres et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. D
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET, 2501974
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