Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B représenté par Me Fratacci demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant malien né le 31 décembre 1989 et entré en France le 2 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de sa résidence en France depuis mai 2019, a exercé entre décembre 2019 et mai 2022 une activité d’ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, puis, entre le 10 novembre 2023 et le 31 mars 2024, la même activité pour le compte d’un autre employeur, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel. S’il produit un cerfa de demande d’autorisation de travail daté du 17 juin 2024, émis à son bénéfice par une société d’entretien, il ne justifie pas ni même n’allègue y occuper actuellement un emploi. Compte tenu de la durée de sa résidence en France et de la durée de son expérience professionnelle dans des emplois peu qualifiés, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité à raison du défaut d’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation que ce dernier peut mettre en œuvre de manière discrétionnaire.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille en France et n’apporte aucun élément démontrant l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués. Il n’apporte pas non plus de précisions sur la nature où l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présent en France, dont les titres de séjour produits, en grande majorité expirés, ne permettent pas en tout état de cause d’établir la présence régulière. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 6., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement de cet article et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 11. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.
15. En dernier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7., que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 11. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507318/8
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