Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2301342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 juillet et 1er août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 N » du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire au titre d’une infraction commise le 21 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 N » du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire au titre d’une infraction commise le 23 octobre 2022.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des infractions ;
— il n’a pas été informé préalablement du retrait des points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation, d’une part, de la décision référencée « 48 N » du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire au titre d’une infraction commise le 21 octobre 2022 et, d’autre part, de la décision référencée « 48 N » du 13 juillet 2023 par laquelle le même ministre a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire au titre d’une infraction commise le 23 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
2. Les circonstances de fait ayant conduit à un retrait constaté de points ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en application des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que les infractions commises les 21 et 23 octobre 2022 ne seraient pas imputables à M. A est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. Le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent aux deux infractions précitées et relevées par radar automatique et produit à l’instance les formulaires des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route, ainsi que la copie des enveloppes ayant notifié ces titres exécutoires à l’adresse exacte du contrevenant et dont il ressort des mentions portées sur ces enveloppes que les plis ont été retournés à l’administration revêtus de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ces plis doivent être, dès lors, regardés comme régulièrement notifiés à la date de leur présentation, soit le 27 mars 2023, M. A s’étant abstenu d’aller les retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours, imparti pour ce faire. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions susvisées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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