Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. B C, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 7 octobre 1997, a obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 11 juin 2024. Après plusieurs tentatives infructueuses, il en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 19 janvier 2025, sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu’il était incomplet. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . La liste des pièces exigées pour le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " est fixée au point 37 de l’annexe 10 à ce code.
4. D’une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Elles constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
5. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour de M. C sur la plateforme « démarches-simplifiées », le 19 janvier 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, saisis de l’instruction de cette demande, ont informé l’intéressé, par un téléservice transmis par l’intermédiaire de la plateforme dédiée, que sa demande était « classée sans suite » au motif que ne lui avaient pas été joints le contrat d’engagement à respecter les principes de la République signé, une attestation à compléter et des justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent, de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (conjoint, enfants, concubin ou partenaire pacsé), des conditions d’existence (revenus, salaires, relevés bancaire) et de l’insertion dans la société française au cours de l’année précédente (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants). A n’est contesté ni que ces pièces étaient au nombre de celles requises par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elles étaient manquantes. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de classement sans suite en litige ne peut être regardée comme une décision faisant grief. Par conséquent, les conclusions en annulation présentées par M. C et dirigées contre cette décision, ainsi insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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