Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Dordogne a méconnu son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de l’enfant prévus par les articles 3 et 8 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A… C… un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les observations de Me Kaoula, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité camerounaise, né le 26 février 1990, est entré en France le 18 janvier 2017, avec un visa long séjour valant titre de séjour en tant que « conjoint français » valable du 23 décembre 2016 au 23 décembre 2017. Il a eu un premier titre de séjour en tant que parent d’enfant français valable du 20 février 2019 au 19 février 2020, titre qui a été renouvelé jusqu’au 20 août 2024. La dernière demande, a été clôturée le 10 août 2024 par manque de compléments fournis par le requérant dans les délais. Une nouvelle demande a été déposée le 22 août 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 4 avril 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit s’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur la circonstance que celui-ci est défavorablement connu des services de police pour conduite en excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h d’un véhicule à moteur, pour lequel il a été condamné au paiement d’une amende contraventionnelle de cent trente-cinq euros et d’une suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Si la préfète de la Dordogne a également retenu pour motif aggravant la conduite en état d’ivresse, il ressort de la lecture du jugement du tribunal de police de Périgueux, en date du 17 septembre 2024 que ces charges n’ont pas été retenues. Ainsi, et alors que les faits commis sont isolés et ne présentent pas un caractère d’une particulière gravité, la préfète de la Dordogne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif.
6. D’autre part, pour rejeter la demande de M. A… C…, la préfète de la Dordogne a considéré que l’intéressé n’avait pas été en mesure de transmettre des preuves suffisamment probantes de la participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française et qu’il ne démontrait pas avoir des contacts ou liens suffisant avec eux. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est le père de deux enfants français, respectivement nés le 2 décembre 2018 et le 6 octobre 2020, qu’il a reconnu, de son union avec Mme B…, ressortissante de nationalité française avec qui il n’est pas contesté qu’il partage une communauté de vie. Par ailleurs, le requérant justifie de l’entretien et de la participation à l’éducation de ses enfants par la production de nombreux éléments, notamment un compte rendu de la réunion d’équipe éducative concernant l’un de ses enfants, un certificat de scolarité, une attestation de l’assurance maladie qui mentionne ses deux enfants en tant que bénéficiaires à son nom. En outre, le contrat de location « logement vide », daté du 28 mai 2024, fait mention de M. A… C… et de Mme B… en tant que locataires, ce qui permet de présumer sa participation à la communauté de vie du fait de sa présence au sein du domicile familial. Enfin, les nombreuses photos de famille établissent la présence de M. A… C… auprès de ses enfants depuis leur naissance, et tout au long de leur vie. Ainsi bien que le requérant n’apporte pas d’élément précis concernant sa participation à l’entretien de ses enfants, cet élément ne peut sérieusement être remis en cause dès lors que les enfants résident avec leurs deux parents, qui ne sont pas séparés, et qui subviennent conjointement aux besoins du foyer. La participation du requérant à l’éducation des enfants doit, pour les mêmes motifs, être regardée comme établie. Ainsi, en refusant de lui délivrer, pour ces motifs, un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivré à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C…, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 pris à l’encontre de M. A… C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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