Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2403104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403104 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tissier Lotz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue et l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 décembre 2021.
Elle soutient que :
- adjointe administrative principale, elle exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Amand-Montrond ;
- elle est percutée par une voiture alors qu’elle circule à vélo, ce qui lui a occasionné de nombreuses blessures physiques ainsi qu’un traumatisme crânien ;
- cet accident est reconnu imputable au service par son employeur par plusieurs décisions à partir du 2 février 2022 ;
- par courrier du 5 décembre 2023, son employeur communal l’informe qu’il entend procéder à sa mise à la retraite d’office, pour invalidité ;
- elle sollicite désormais la présente mesure d’expertise afin d’évaluer l’intégralité des préjudices personnels et extra-patrimoniaux subis restant à indemniser suite à son accident de service.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise pour défaut d’utilité, et à titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit complétée et que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint – Amand – Montrond sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La demande reconventionnelle présentée par la commune de Saint-Amand-Montrond est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Amand-Montrond
Fait à Orléans, le 22 janvier 2026.
Le Président
Jérôme Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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