Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2505231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. et Mme E… et G… C…, Mme B… D…, H… et M. F… A…, demandent au juge des référés par une même requête :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0840542500036 du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues a délivré un permis de construire ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues sur le fondement de l’article L.521-3 du même code d’interdire à titre provisoire toute intervention sur le chemin AP444, d’interdire tout raccordement aux réseaux situés sur le chemin et de produire les documents demandés en application du code des relations entre le public et l’administration.
Ils soutiennent que :
-le terrain d’assiette du projet ne dispose pas d’accès légal, la servitude actuelle ne desservant que quatre terrains et non cinq ;
-que l’atteinte immédiate et irréversible au chemin AP 444 qui aggraverait la servitude et présenterait des risques pour les réseaux d’assainissement démontre l’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative et nécessite des mesures conservatoires qui devront être prises en application de l’article L.521-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celles présentées à titre subsidiaire.
5. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la requête de M. C… et autres par laquelle ils demandent, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° PC0840542500036 du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues a délivré un permis de construire et le prononcé de mesures urgentes sur le fondement de l’article L.521-3 du même code est irrecevable.
6. Les requérants ne sont pas davantage recevables à présenter des conclusions tendant, à l’annulation de l’arrêté n° PC0840542500036 du 7 août 2025, par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues a délivré un permis de construire, au juge des référés qui en application de l’article L.511-1 du code de justice administrative ne peut prendre que des mesures provisoires.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C… et autres dans toutes ses conclusions en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… et G… C…, à Mme B… D…, à H… et à M. F… A….
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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