Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2403431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être remis à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Netry, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît es stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2024, M. A C a été partiellement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. David ;
— et les observations de Me Netry, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1980 et soutenant être entré en France en 2016, a sollicité, le 26 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont M. A C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être remis à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. En l’espèce l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
5. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C vit sur le territoire français depuis 2016 en compagnie de son épouse, compatriote tunisienne, et de leurs deux enfants, nés en 2016 et 2022. Toutefois, il ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. A C ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale avec son épouse et leurs deux enfants, dont l’un est scolarisé en classe de CE1, en Tunisie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. D’autre part, M. A C, s’il soutient exercer une activité salariée au poste de manutentionnaire au sein de la société SARL MSA depuis avril 2019, ne verse à l’instance que deux bulletins de salaires antérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du présent jugement, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait insuffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, si M. A C soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de ses enfants de résider ailleurs qu’en France, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A C de ses enfants mineurs. Dans la mesure où l’épouse de M. A C est également en situation irrégulière, elle aussi visée par une mesure d’éloignement, que les enfants du couple sont jeunes, âgés respectivement de huit et deux ans à la date de la décision attaquée, aucune circonstance ne s’oppose à la poursuite de leur vie familiale en Tunisie, pays dont le requérant et son épouse possèdent la nationalité et où leurs enfants peuvent également être scolarisés. De plus, la circonstance que l’aînée de M. A C suivrait un traitement d’orthophoniste depuis plus de trois ans est sans incidence dès lors qu’aucune pièce n’indique qu’une prise en charge de cet enfant serait indisponible en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. M. A C soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être remis, en l’occurrence l’Italie, serait insuffisamment motivée. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait insuffisamment motivée, alors surtout que le préfet a mentionné dans la décision attaquée le titre de séjour à validité illimitée, délivré le 3 décembre 2016 par les autorités italiennes à M. A C. Par ailleurs, si M. A C soutient que la décision fixant le pays de remise nuirait à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a simplement indiqué que le requérant pourra être remis aux autorités italiennes, ce qui ne fait nullement obstacle à ce qu’il suive sa femme en Tunisie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative :
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Netry, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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