Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2513686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence régionale de santé ( ARS ) Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… transmet au tribunal un courrier du 30 septembre 2025 par lequel l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes répond aux sollicitations de son conseil concernant sa prise en charge médicale, et sollicite l’aide du tribunal pour qu’un parcours de soins soit organisé pour elle et son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Alors que le courrier de l’ARS qu’elle transmet au tribunal est un simple courrier informatif dépourvu de tout caractère décisoire, qui ne lui fait pas grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’intervenir auprès des établissements de santé pour l’organisation d’une prise en charge médicale, Mme B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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