Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2502134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Laon a décidé de le placer à l’isolement à compter du 10 avril 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
3600 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors que l’isolement a été levé par décision du 4 juin 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A, représenté par Me David, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension et indique maintenir ses autres conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502172, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2025 à 15 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport en présence de Mme Grare, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la mainlevée de la mesure d’isolement contestée a été prononcée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à Me David dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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