Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de lui avoir offert la possibilité d’être informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments fondant l’arrêté attaqué ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, compte tenu tant de son investissement professionnel que de ses liens avec la France où il réside depuis 2016 ;
- c’est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 17h00.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 8 avril 1980, est entré en France le 18 décembre 2016 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er février 2017, à l’expiration duquel il s’est maintenu sur le territoire. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de l’Indre, qui a examiné sa demande à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
3. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. B… A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté qu’il attaque.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B… A… soutient, d’une part, qu’il est venu en France à la demande de son oncle, gérant d’un restaurant asiatique dont le fonds a ultérieurement été cédé à sa mère et dans lequel il s’investit en tant que cuisinier depuis son arrivée. S’il produit à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2017 avec l’ancien gérant du restaurant, ainsi que plusieurs documents attestant de la volonté de sa mère de l’embaucher officiellement en tant que cuisinier, il ne justifie toutefois d’aucune qualification ni d’aucune expérience antérieure en cette qualité et il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que les gérants successifs du restaurant auraient cherché, sans y parvenir, à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Si le requérant se prévaut, d’autre part, d’une durée de présence en France de huit ans et demi, il a néanmoins vécu pendant trente-six ans au Vietnam où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la circonstance que sa mère lui a transmis la nue-propriété de l’immeuble abritant le restaurant qu’elle exploite dans l’optique qu’il lui succède ne peut être regardée comme constituant, en elle-même, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Indre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
8. En se bornant à soutenir qu’il est propriétaire d’un immeuble et que sa mère souhaite lui transmettre son fonds de commerce, sans pour autant se prévaloir de démarches précises nécessitant qu’il soit présent sur le territoire au-delà du délai de trente jours qui lui a été accordé, le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure lui soit accordé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Indre a méconnu les dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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