Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juil. 2024, n° 2200862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 1er février 2024, le GFA Duverger, représenté par le cabinet AARPI TEJAS AVOCATS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Grand Dax a rejeté sa demande de modification du classement des parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ;
2°) et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Dax une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la décision implicite attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ne présentent pas les caractéristiques d’une zone agricole, au regard tant du parti d’aménagement adopté par la communauté d’agglomération que de l’absence de potentiel agronomique ou biologique des terres, critère qui doit prévaloir pour le classement en zone agricole, ainsi que de la proximité de nombreuses habitations contiguës, d’un fort réseau viaire, d’une artificialisation de deux d’entre elles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022 et 12 février 2024, la communauté d’agglomération du Grand Dax, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; les titres de propriété des parcelles sont illisibles ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mandile, représentant le GFA Duverger, et de Me Navarro, représentant la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax a modifié le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), valant programme local de l’habitat, applicable sur le territoire de la communauté d’agglomération. Par courrier du 28 octobre 2021, le GFA Duverger a formé un recours gracieux à l’encontre du classement des parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52, classées en zone A, et a demandé à ce qu’elles soient classées en zone U. Aucune réponse ne lui est parvenue. Le GFA Duverger demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la communauté de communes fait valoir en défense qu’il n’est pas certain que le GFA Duverger soit propriétaire des parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 et, ainsi, qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que le titre de propriété produit par le requérant est illisible, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui imposent, à peine d’irrecevabilité de la requête, la production, par tout requérant, d’un titre de propriété, ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre de recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, il ressort du titre de propriété produit que le GFA Duverger est propriétaire des parcelles en litige cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir du GFA Duverger doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient par ailleurs aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52, appartenant au requérant et qui ont été classées en zone A, à la suite de la modification du PLUI par la délibération du 14 avril 2021, se trouvent dans un secteur urbanisé de la commune de Dax. A cet égard, l’ensemble parcellaire est cerné, sur son côté nord est et sud est, de parcelles bâties appartenant à un secteur densément urbanisé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des parcelles vierges classées en zone 1 AU se trouvent à l’ouest et au nord des parcelles du requérant, ce qui confirme la vocation urbaine du secteur. Si certes les parcelles litigieuses sont en état de prairie, vierges de constructions et bordées au sud par un espace naturel, classé en zone N par le PLUI de la communauté d’agglomération, et que les parcelles qui sont situées à l’est et à l’ouest ne sont pas construites, ces seules circonstances, ne permettent pas par elles-mêmes d’établir, eu égard notamment à leur environnement immédiat urbanisé, qu’elles devraient être protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. En outre, le classement n’est pas conforme aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du PLUI qui met notamment l’accent sur la conservation des espaces de production au sein ou à proximité des espaces urbains. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement son recours gracieux à l’encontre du classement en zone agricole de ses parcelles, la communauté d’agglomération du Grand Dax a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le GFA Duverger est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Dax a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que les parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 soient classées en zone U.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Dax une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GFA Duverger et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du GFA Duverger une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Dax et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Grand Dax a rejeté la demande du GFA Duverger de modification du classement des parcelles cadastrées section CD n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Grand Dax versera au GFA Duverger une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formulées par la communauté d’agglomération du Grand Dax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GFA Duverger et à la communauté d’agglomération du Grand Dax.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
E. PORTES
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°220086
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