Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2315261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Youness, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui une carte de résident, ou à défaut de de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée de contradictions ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, ni de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 23 août 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, et précise les motifs de fait justifiant la décision attaquée, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage de cette décision qu’elle serait empreinte de contradictions ou qu’elle ne prendrait pas en compte la situation particulière du demandeur.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a pour objet le rejet de la demande de carte de résident formée par M. A. Par suite, est inopérant le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention » salarié « () Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en matière de demandes de carte de résident dès lors que les articles L. 314-1 et L. 314-7 du même code étaient abrogées à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Par ailleurs, selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient justifier d’un niveau de ressources stable, il se borne à produire, au titre de l’année 2021, des bulletins de paie, manquant celui d’octobre 2021, présentant un salaire légèrement supérieur au salaire minimum de croissance, et un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 d’un montant de 16 234 euros. Il ne produit aucun élément sur ces ressources au cours de l’année 2023 en dépit d’une demande formée le 23 août de la même année, ni concernant ses ressources antérieures à 2021, ni ne justifie d’un contrat de travail. Il ne justifie donc pas de ressources stables, régulières et suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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