Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2523478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la requête de M. B… A…, enregistrée au conseil d’Etat sous le n° 504504, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et enregistrée sous le n°2523478/1-2.
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police en défense a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
La demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 21 janvier 1999 à Mullaitivu (Sri Lanka), est entré en France en 2023 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024. M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 12 novembre 2024. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. M. A… fait valoir que la situation pour les personnes d’origine Tamoule s’est dégradée au Sri Lanka en raison de l’imputation par les autorités d’opinions politiques favorables aux Tigres de libération de l’Eelam Tamoule. Il fait également valoir que son cousin à été reconnu réfugié en France pour ces raisons et que lui-même craint personnellement des représailles en cas de retour dans son pays d’origine, craintes attestées par les pressions subies par sa famille. Toutefois il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OPFRA le 12 novembre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Si M. A… se prévaut de la présence de son cousin en France, il ne fait pas état des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Il ne fait pas non plus état d’autres attaches personnelles ou familiales ni d’une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, en prenant l’arrêté contesté, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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