Annulation 5 juillet 2022
Annulation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 12 déc. 2022, n° 2017627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 juillet 2022, N° 451646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a refusé de leur attribuer un logement social.
Par une ordonnance n° 2017627/6-3 du 17 février 2021, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal a donné acte de leur désistement d’office de cette demande, par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 451646 du 5 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance précitée et renvoyé l’affaire au tribunal.
Par la requête précitée, enregistrée le 26 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme A et M. D, représentés par Me Edou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la RIVP a refusé de leur attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à la RIVP de réexaminer leur candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur attribuer trois points de cotation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la RIVP à leur verser une somme de 18 103,53 euros en réparation de leur préjudice matériel pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2022 et une indemnité mensuelle de 473,92 euros à compter du mois de décembre 2022 jusqu’à l’obtention d’un logement social, ainsi qu’une somme de 110 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la RIVP une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que la RIVP a sollicité de leur part des informations ne figurant pas dans la liste de l’arrêté du 6 août 2018 ;
— elle méconnaît l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— ils sont fondés à réclamer une indemnisation à hauteur de 18 103,53 euros pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2022 et de 473,92 euros par mois à compter du mois de décembre 2022, et à hauteur de 110 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A et de Me Bouvier d’Yvoire, représentant la RIVP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a effectué, le 2 décembre 2014, une demande de logement social qu’elle a ensuite régulièrement renouvelée, avec son conjoint, M. D. En dernier lieu, la candidature du couple a été proposée, avec deux autres, par la commission du 19ème arrondissement de la ville de Paris pour un logement situé 27 rue de la Villette, dans le 19ème arrondissement, propriété de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Par courrier du 20 octobre 2020, la RIVP a informé les requérants du rejet de leur candidature par la commission d’attribution des logements. Par la présente requête, Mme A et M. D demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la RIVP à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des rejets répétés de leur candidature.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « () / Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social () ».
3. Il ressort des mentions du courrier du 20 octobre 2020 informant Mme A et M. D du rejet de leur candidature à l’obtention du logement social en litige que la commission d’attribution des logements de la RIVP s’est fondée, pour leur opposer ce rejet, sur la circonstance que M. D était propriétaire d’un logement situé dans le 18ème arrondissement de Paris, susceptible de générer des revenus suffisants, par sa mise en location ou le produit de sa vente, pour assurer le relogement des intéressés dans le parc privé.
4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis en défense par la RIVP, que le montant des revenus procurés aux requérants par la location du bien en cause ou, le cas échéant, des revenus qu’ils seraient susceptibles de retirer de sa vente, serait suffisant pour leur permettre d’accéder à un logement du parc privé répondant à leurs besoins et capacités.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. D sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils sont, par suite, fondés à demander l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Mme A et M. D demandent réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis du fait du rejet de leur candidature à l’obtention du logement social précité, ainsi que du fait de deux précédents rejets d’attribution qui leur ont été opposés par la commission d’attribution des logements de la RIVP par des décisions des 4 mars 2019 et 22 juillet 2019 qui ont été annulées par jugement du tribunal du 9 juin 2020 devenu définitif.
7. D’une part, toutefois, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont subi, du fait des décisions litigieuses, un préjudice matériel correspondant mensuellement au produit de la différence entre la taille des logements dont l’attribution leur a été illégalement refusée et la taille de leur logement actuel par le prix du loyer au m2 desdits logements, divisé par le nombre de candidats proposés à la RIVP.
8. D’autre part, en l’absence de tout élément relatif aux autres candidats à l’attribution des logements sociaux en cause, le préjudice moral invoqué par Mme A et M. D, lié à leur maintien dans leur logement actuel, ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les refus d’attribution illégaux qui leur ont été opposés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A et M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la RIVP réexamine la candidature de Mme A et M. D à l’obtention du logement en cause, dont il est constant qu’il a été attribué à d’autres candidats, mais seulement qu’elle prenne les mesures nécessaires pour que leur demande de logement social bénéficie du nombre de points de cotation correspondant au rang de priorité qui aurait dû leur être attribué en l’absence d’intervention de la décision litigieuse du 20 octobre 2020. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la RIVP, partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la RIVP ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la RIVP a rejeté la candidature de Mme A et M. D à l’obtention d’un logement social situé 27 rue de la Villette à Paris (75018) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la RIVP de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, les mesures nécessaires pour que la demande de logement social de Mme A et M. D bénéficie du nombre de points de cotation correspondant au rang de priorité qui aurait dû leur être attribué en l’absence d’intervention de la décision du 20 octobre 2020.
Article 3 : La RIVP versera à Mme A et M. D une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la RIVP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D et à la régie immobilière de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
N. ELa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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