Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 12 décembre 2022, n° 2017627
TA Paris 17 février 2021
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CE
Annulation 5 juillet 2022
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TA Paris
Annulation 12 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la candidature

    La cour a ordonné à la RIVP de prendre les mesures nécessaires pour que leur demande de logement social bénéficie du nombre de points de cotation correspondant au rang de priorité qui aurait dû leur être attribué.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral lié aux refus d'attribution

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas justifié les préjudices allégués et que le lien de causalité entre les refus et le préjudice moral n'était pas établi.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la RIVP une somme globale pour les frais exposés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 12 déc. 2022, n° 2017627
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2017627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 5 juillet 2022, N° 451646
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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