Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 6 février et 28 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 345-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par les articles L. 434-1 à L. 434-7, R. 434-2 et R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant togolais, est entré en France en 2000 et a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 5 mai 2031. Le 19 janvier 2023, il a formé une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe. Par une décision du 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Et aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à la demande de M. B… un premier motif de refus tiré de ce qu’il ne sollicitait pas le regroupement familial pour l’ensemble de sa famille, faute de le solliciter pour ses deux enfants nés d’une précédente union. Toutefois, ces enfants nés en 2015 et 2017 ne sont pas ceux du couple que l’intéressé forme désormais avec Mme A…, à laquelle il est mariée depuis le 29 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants résident auprès de leur mère, qui en a seule la garde, au Togo. Dans ces conditions, la demande de regroupement familial de M. B… au profit de son épouse, avec laquelle il n’a pas d’enfant, concernait bien l’ensemble de sa famille en application des dispositions combinées des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à la demande litigieuse un second motif de refus tiré de ce qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu’il est connu des services de police pour avoir commis des faits de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de moins de 8 jours le 23 janvier 2007. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément susceptible d’établir la matérialité de ces faits, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et qui sont contestés par l’intéressé, alors en outre qu’ils sont anciens. Par suite, M. B… est fondé à se prévaloir d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… réside dans un logement de 26m2 situé au 2 rue Jacques Cabourg à Vanves, soit en zone Abis au sens et pour l’application de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il perçoit depuis 2022 des revenus nettement supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, si bien qu’il remplit la condition de ressource posée par les dispositions du 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions et eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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