Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2524747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Favain, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » motif pris de ce qu’elle n’avait plus le statut d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et privée de ses droits sociaux et de la possibilité de poursuivre ses études et de valider son diplôme, alors qu’elle a deux enfants à charge ; cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence et de forme ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard du titre III de l’accord franco-algérien alors qu’elle a déposé un dossier complet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520668 enregistrée le 6 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 janvier 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations de Me Stéphan, substituant Me Favain, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1992, est entrée en France en 2022 pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie de certificats de résidence portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 30 novembre 2024. Le 17 novembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande motif pris de ce qu’elle n’avait plus le statut d’étudiante.
Sur la nature de la décision attaquée :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer le dossier de la demande de titre de séjour de Mme B…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont relevé, par un motif de fond et non d’incomplétude de sa demande, qu’elle n’avait plus le statut d’étudiante. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est inscrite pour l’année 2025-2026 à l’institut Europa Formation pour un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie ni même n’allègue que cette formation ne serait pas reconnue par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et n’ouvrirait pas droit au statut d’étudiant pour le public qu’elle accueille. La décision du 12 octobre 2025par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos le dossier de Mme B… est donc une décision lui faisant grief, que l’intéressée est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 17 novembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, révélé par la décision de clôture en litige, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son certificat de résidence sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et est insuffisamment motivée sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de certificat de résidence de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B… portant la mention « étudiant », motif pris de son incomplétude, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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