Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2414761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable ;
— elles sont également entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis le 14 février 2023, n’a pas pris en compte l’évolution récente de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 juillet 1978, soutient être entré en France en 2011 et y résider depuis lors. Il a bénéficié de titres de séjour valables du 30 août 2013 au 16 septembre 2019. Il a sollicité le 17 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. M. A n’établit pas être entré en France le 5 décembre 2011. S’il a bénéficié de titres de séjour valables du 30 août 2013 au 16 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ces titres ont été délivrés en raison de son état de santé, que, par un arrêté du 4 juillet 2019, l’autorité préfectorale lui a refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et que, par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, que l’insertion professionnelle dont il se prévaut, justifiée de septembre 2023 à août 2024, est insuffisante, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. / ()/. ».
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 14 février 2023. Il ressort des termes de cet avis que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au motif de « doutes réels » et d'« explications vaporeuses sur la situation actuelle notamment professionnelle » de l’intéressé, ainsi que sur « sa volonté d’intégration ». La commission du titre de séjour a également estimé que M. A ne justifiait pas d’éléments supplémentaires sur son état de santé ou sa situation familiale. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été pris le 24 septembre 2024, soit dix-neuf mois après ledit avis, sans que la commission du titre de séjour ait été mise à même de prendre en compte les évolutions récentes de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette intégration est, ainsi qu’il a été dit au point 3, insuffisante et que la commission du titre de séjour aurait rendu le même avis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Eu égard à la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 5 et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, faire interdiction, à l’intéressé, de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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