Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2508024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2025 sous le numéro 2508024, Mme E… représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l’article R. 431-12 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour n’est pas motivée ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro 2512207, et complétée par des mémoires enregistrés les 19 mai et 29 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations Me Vellez de la Calle, représentant Mme A… dans la requête visée sous le n° 2512207.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissant bangladaise née 29 novembre 1991. Le 24 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salariée. Par la requête visée sous le n° 2508024, elle demande l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un récépissé ainsi que celle portant refus implicite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2025, qui s’est substitué à la décision implicite précitée, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la requête n° 2512207, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par une seule et même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 dudit code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. », l’article R. 431-13 de ce code venant préciser que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision de refus de munir Mme A… d’un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ce dernier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. En l’espèce, si Mme A…, entrée en France en 2020 selon ses déclarations, se prévaut d’une activité professionnelle en France en qualité de serveuse, elle ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une vie privée et familiale en France où elle demeure célibataire et sans charge de famille. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée. D’autre part, si les stipulations et dispositions mentionnées au point 6 du présent jugement sont susceptibles de faire obstacle, en l’espèce, à ce que Mme A…, qui revendique un droit effectif au séjour en Grèce en qualité de réfugiée, soit reconduite dans son pays d’origine, le préfet de police a indiqué que l’intéressée peut l’être également dans un pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans ces deux instances, la somme que Mme A… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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