Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2529445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente,
- il est entaché d’un défaut de motivation,
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 20 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, entré en France le 1er octobre 2023 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2024, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 25 septembre 2024. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, M. C…, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de l’Eure n° DCAT-SJIPE-2025-21 du 7 juillet 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de développements généraux et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite sur sa situation privée et familiale, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, alors que cette décision ne fixe pas le pays vers lequel il sera éloigné, est inopérant.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision l’interdisant de retour sur le territoire français, qui, en tout état de cause, ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est versée, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de l’Eure.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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