Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 15 avril et 7 mai 2024 ainsi que le 11 juillet 2025, Mme E… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A… et B… C…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des 2 novembre et 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant aux enfants A… et B… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation particulière des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial pour les enfants A… et B… C…, ressortissants malgaches, a été sollicitée auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par des décisions du 2 novembre et du 4 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 13 février 2024, confirmée par une décision expresse du 30 avril 2024, dont Mme E… D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré ce que les documents fournis par les demandeurs ne permettent pas d’établir leur identité et leur lien avec la regroupante, relevant, d’une part, que l’acte de naissance de B… C… est falsifié et, d’autre part, que celui A… C… n’est pas conforme à la loi locale.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
En ce qui concerne B… C… :
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa formulée pour l’enfant B… C… a été produit une copie d’un acte de naissance n° 5010 établie le 3 mars 2023 par le centre d’état civil de la commune urbaine de Toamasina. Pour établir le caractère inauthentique de ce document, le ministre se prévaut d’un rapport émanant du service de l’état civil du consulat général de France à Tananarive, faisant état, à l’issue d’une vérification in situ du registre d’état civil de la mairie de Tamatave effectuée le 26 mai 2023, de ce que l’acte de naissance du demandeur serait irrégulier. Il ressort notamment de cette enquête que si le jeune B… a été reconnu le 28 août 2014 par son père, soit postérieurement à sa naissance et à sa déclaration auprès des services d’état civil, son acte de naissance ne le fait pourtant pas apparaitre par une mention marginale mais dans le corps même du texte en tant que déclarant. En outre, il ressort également de cette enquête que cet acte ne fait apparaitre ni la signature du père, présenté comme déclarant, ni celle d’un officier d’état civil contrairement aux prescriptions de l’article 27 de la loi malgache relative aux actes d’état civil. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à affirmer que ces anomalies ont seulement pour effet de remettre en cause la filiation paternelle, sans les expliquer, le document d’état civil produit doit être regardé comme dénué de valeur probante.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ordonnance « aux fins de garde d’enfant » rendue par le tribunal de première instance de Toamasina le 19 juillet 2019 présentant Mme D… comme la mère du jeune B… et lui en confiant la garde exclusive n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’administration. La requérante justifie également de copies de carnet de santé, de nombreux transferts d’argent ainsi que de photographies. Dans ces conditions, le lien familial revendiqué peut être regardé comme établi par le mécanisme de la possession d’état.
En ce qui concerne A… C… :
A l’appui de la demande de visa formulé pour A… C… a été produit une copie d’un acte de naissance n° 215 établie le 3 mars 2023 par le centre d’état civil de la commune urbaine de Toamasina. Afin d’en établir le caractère irrégulier, le ministre se prévaut de la même enquête que celle évoquée au point 7 dont les conclusions font état de ce que cet acte de naissance n’a pas été signé par le père déclarant en méconnaissance des dispositions de l’article 27 de la loi malgache relative aux actes d’état civil. Il ressort toutefois des termes même de cette enquête que cette irrégularité est expliquée par la « constitution tardive du registre » et qu’il existe une « possibilité de régularisation ». Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état, la filiation doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation du lien de filiation entre les demandeurs et Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à MM. A… et B… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à MM. A… et B… C… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Traitement
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Marin ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.