Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 28 novembre 2023 et
23 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration suite à
sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 14 octobre 2022 par la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
2°) de condamner la métropole Provence Toulon Méditerranée à lui verser la somme
de 25 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral qu’elle a subis,
et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Provence Toulon Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole a eu un comportement fautif, dès lors que l’arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé qu’à compter du 1er septembre 2019, elle bénéficierait de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 8 du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a fixé le montant annuel de cette indemnité à 12 504 euros bruts, a été annulé par le tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 9 juin 2022 n°1904111 ;
- la métropole Toulon Provence Méditerranée n’a pas correctement exécuté le jugement précité en prenant un nouvel arrêté le 11 juillet 2022 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé qu’à compter du 1er septembre 2019, elle bénéficierait de l’IFSE du groupe 7 du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a fixé le montant annuel de cette indemnité à 12 504 euros bruts ;
- son préjudice financier est évalué à 15 000 euros ;
- son préjudice professionnel et moral est évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2023 et 26 mars 2024,
la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la société Vedesi, SCP d’Avocats Schmidt-Vergnonpelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu :
- le jugement n°1904111 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
- le jugement n°2202781 du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vergnon pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale détenant le grade de directrice territoriale depuis l’année 2014, est affectée, à sa demande, en qualité de chargée de mission au sein du service de la gestion immobilière depuis le 1er septembre 2019. De décembre 2018 à août 2019,
elle occupait les fonctions de chef de service au sein de ce même service. Par courrier du 11 octobre 2022, elle a adressé à la métropole Toulon Provence Méditerranée une demande indemnitaire préalable d’un montant de 23 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral qu’elle impute à un comportement fautif de la métropole. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu’elle allègue avoir subis, assortis des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Sur les faits générateurs de responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité du classement dans le groupe RIFSEEP n° 8 :
L’illégalité d’une décision prise par l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain.
Il est constant que, par un jugement du 9 juin 2022 n°1904111, devenu définitif,
le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté en date du 9 septembre 2019 par lequel
le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé qu’à compter du 1er septembre 2019, Mme B… bénéficierait de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 8 du cadre d’emplois des attachés territoriaux et a fixé le montant annuel
de cette indemnité à 12 504 euros bruts, en lui enjoignant de réexaminer la situation indemnitaire
de Mme B… au regard de son droit, en qualité de chargée de mission, à l’IFSE du groupe 7 à compter du 1er septembre 2019.
Il s’ensuit que Mme B… est fondée à engager la responsabilité pour faute de la métropole Toulon Provence Méditerranée sur ce fait générateur.
En ce qui concerne l’illégalité du montant de l’IFSE octroyé :
Mme B… soutient que la métropole Toulon Provence Méditerranée a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du montant de son IFSE, en ne le revalorisant pas alors qu’elle a changé de groupe RIFSEEP.
Toutefois, il résulte des motifs exposés dans le jugement du 5 décembre 2025 n°2202781 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’estimation de ce montant n’est pas fondé. Dans ces conditions, la métropole Toulon Provence Méditerranée ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
La requérante expose avoir subi des préjudices, d’une part, financier, compte tenu de la perte de revenus en raison de l’absence d’augmentation de son IFSE, d’autre part, professionnel et moral, compte tenu du manque de considération ressenti par la requérante ayant eu des conséquences dans ses conditions d’existence.
En ce qui concerne la perte de revenus :
Tel qu’il a été dit au point 6, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’illégalité du montant de son IFSE. Il s’ensuit que la requérante ne peut pas demander la réparation de son préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice professionnel et moral :
Dès lors que la requérante n’est fondée à engager la responsabilité de la métropole Toulon Provence Méditerranée que sur le fondement de l’illégalité fautive de l’arrêté
du 9 septembre 2019, en tant qu’il l’a positionnée dans le groupe 8 au lieu du groupe 7,
les préjudices portant sur le surmenage qu’elle a vécu et l’épuisement professionnel du fait
de sa fonction de chef de service, l’ayant mené à demander un changement de poste, doivent être écartés. Ainsi, seule la perte de considération quant à son statut social présente un lien direct de causalité avec l’illégalité de l’arrêté du 9 septembre 2019. Il s’ensuit que la requérante peut demander la réparation de ce préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en condamnant la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 500 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Conformément à sa demande, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur
les sommes qui lui sont allouées par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable du 11 octobre 2022, soit le 14 octobre 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans cette même demande indemnitaire préalable. A cette date
les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation seulement à compter 14 octobre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence de l’administration, suite à la demande indemnitaire préalable, tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une faute de l’administration, réceptionnée le 14 octobre 2022 par la métropole Toulon Provence Méditerranée, est annulée.
Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser à Mme B… la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022.
Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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