Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2433513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 19 décembre 2024, le 30 avril 2025, le 18 juin 2025 et le 11 décembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Féral-Schuhl, demandent au tribunal :
1°) de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire (CIMR-C) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
La procédure d’imposition est irrégulière et méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en l’absence de preuve de la notification de la réponse du service à leurs observations présentées le 14 août 2021 ;
contrairement à ce que soutient le service, la hausse de loyers intervenue en 2018 ne s’analyse pas comme un revenu exceptionnel au titre du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) ;
en ce qui concerne le calcul du CIMR, c’est à tort que le service a pris en compte, comme montant du bénéfice non commercial de référence, celui de l’année 2015, un montant de 30 193 euros, correspondant au montant du bénéfice non commercial avant majoration de 25 %.
Par des mémoires en défense enregistré le 17 avril 2025, le 5 mai 2025 et le 25 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Féral-Schuhl, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de B…, dont ils sont associés, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, M. et Mme A… se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 16 juin 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de les décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondants.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 5 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de 16 272 euros en droits au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 et de 5 193 euros en droits au titre des prélèvements sociaux de cette même année, soit un montant total de 21 465 euros. Par une autre décision en date du 24 novembre 2025, également postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement complémentaire d’un montant de 2 409 euros de pénalités au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018, et d’un montant de 248 euros de pénalités au titre des prélèvements sociaux de cette même année, soit un montant total de 2 657 euros. Les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ces montants, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Le montant des impositions restant en litige s’élève à 25 093 euros, dont 2 041 euros de majorations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée.
4. Les requérants font grief à l’administration de ne pas apporter la preuve de la notification de la réponse du service aux observations qu’ils ont produites le 14 août 2021. Il résulte de l’instruction que l’avis de réception produit par le service, portant le numéro 2C 140 643 6534 0, concerne un pli qui a été adressé au représentant légal de B…, portant la référence interne « Frédérique Lautier / 3924 », et qui a été distribué le 20 décembre 2021. Or, la réponse aux observations des contribuables aurait dû être adressée à M. et Mme A…, et non pas au représentant légal de B…, laquelle est un contribuable distinct. Par ailleurs, cet avis de réception porte la référence interne « Frédérique Lautier / 3924 », la référence Cerfa 3924 correspondant aux propositions de rectification et non aux réponses aux observations du contribuable, dont la référence Cerfa est le 3926. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le service n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification de la réponse aux observations des contribuables.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des impositions restant en litige, d’un montant de 25 093 euros dont 2 041 euros de majorations, ainsi qu’il a été rappelé au point 2 ci-dessus.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire (CIMR-C) :
6. Les époux A… revendiquent également le bénéfice du CIMR complémentaire. Ils soutiennent que le surcroît de bénéfices non commerciaux observé au titre de l’année 2018 par rapport aux années 2015, 2016 et 2017, ainsi que par rapport à l’année 2019, correspondrait à un surcroît d’activité en 2018 et à un double cas de force majeure survenu en 2019, sous la forme de la liquidation judiciaire du locataire principal et d’un dégât des eaux.
7. Toutefois, cette circonstance, si elle est éventuellement susceptible de permettre aux époux A… d’obtenir, sur présentation d’une réclamation afférente à l’impôt sur les revenus de l’année 2019, le crédit d’impôt complémentaire prévu par les dispositions précitées du 3° du 3 du E du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dans le cas d’un surcroît d’activité dûment établi, est toutefois sans incidence dans le présent litige, qui concerne les modalités de calcul du CIMR attribué au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations du paragraphe 170 de la documentation administrative référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-20.
Sur les frais liés au litige :
8. L’État versera aux époux A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par les époux A…, à hauteur d’un montant total de 24 122 euros correspondant aux dégrèvements prononcés par l’administration au titre des décisions mentionnées au point 2 du présent jugement.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 et restant en litige.
Article 3 : L’État versera aux époux A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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