Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2302161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 8 août 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse et confirmé la récupération de deux indus d’allocation de revenu de solidarité active d’un montant respectivement de 7 432,80 euros pour la période d’octobre 2019 à mars 2021 et d’un montant de 2 260 euros au titre de la période d’avril à août 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder et invoque son droit à l’erreur quant à l’omission de déclaration de sa pension de réversion qu’elle ne conteste pas ;
— la perception du rappel de pension de réversion devrait être lissée sur l’ensemble de la période au titre de laquelle elle était due ;
— sa situation financière très précaire ne lui permet pas de rembourses les indus et justifier que la remise de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
— du fait que le recours administratif préalable obligatoire a exercé tardivement, la requête est irrecevable ;
— la requête n’est pas motivée et est par suite irrecevable ;
— la requérante admet avoir omis de déclarer l’intégralité de ses ressources ;
— elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’intégralité de ses ressources ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée au greffe le 25 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du mois d’octobre 2018. A la suite d’un échange d’informations entre la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et les services de la Direction départementale des finances publiques, une différence a été constatée entre le revenu fiscal de référence des années 2018 à 2021 de Mme A et les ressources déclarées à la caisse d’allocations familiales, l’intéressée ayant omis d’indiquer sur ses déclarations trimestrielles la pension de réversion AGIR-ARRCO perçue de 2019 à mars 2021. Par des décisions du 16 juillet 2021 et du 9 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a engagé à son encontre une procédure de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 432,80 euros pour la période d’octobre 2019 à mars 2021 et d’un indu de cette même allocation d’un montant de 2 260 euros au titre de la période d’avril à août 2021. Par un courrier adressé à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie le 24 novembre 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de ce trop-perçu et toute intention frauduleuse. Par une décision du 23 février 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de remise de ses dettes, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 de ce code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ».
3. Par la décision attaquée, s’estimant saisi par Mme A d’un recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article L. 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles, exercé à l’encontre des décisions de récupération des indus litigieux notifiés par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé d’annuler sa dette et confirmé la récupération des indus en relevant que son recours était tardif au regard du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 262-88 du code, faute d’avoir été exercé dans le délai de deux mois suivant la notification de ces décisions. Il résulte, toutefois, de l’instruction et notamment des termes du courrier du 30 septembre 2022, que Mme A, invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation, a entendu solliciter dans le cadre de son recours gracieux, la remise gracieuse de sa dette, comme elle l’avait déjà fait le 30 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ayant rejeté ce premier recours gracieux par deux décisions du 18 août 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’est pas fondé à conclure à l’irrecevabilité de la requête de Mme A en invoquant la forclusion. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
4. Dans ses écritures, la requérante conclut à l’annulation du rejet de son recours gracieux par la décision attaquée et demande la remise de sa dette en contestant toute intention frauduleuse et en invoquant la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête de Mme A est suffisamment motivée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». En vertu de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° () ».
7. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
8. Il résulte de l’instruction que les indus pour la période d’octobre 2019 à août 2021 dont la récupération est poursuivie par le département de la Haute-Savoie procèdent de la prise en compte de la pension de réversion AGIR-ARCCO dont bénéficiait Mme A, qui ne conteste pas avoir omis de la déclarer. La requérante soutient qu’elle ignorait son obligation de déclarer cette pension, se prévaut du droit à l’erreur, du caractère limité à 5 384 euros du montant annuel de la pension de réversion non déclarée en produisant ses avis d’imposition sur les revenus des années 2018 à 2021, et récuse toute intention frauduleuse. Elle fait valoir que le rattrapage versé en 2018 de la pension de réversion qui lui était due suite au décès de son époux devrait être lissé sur toute la période au titre de laquelle elle aurait dû théoriquement être versée et que sa demande d’ouverture de droit au bénéfice du revenu de solidarité active en octobre 2018 résulte du dépôt de bilan en 2018 de son entreprise de vente de vêtements et de la précarité de sa situation financière comme en atteste son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2017. Il n’est pas contesté qu’elle a répondu à la demande d’informations complémentaire et de production de ses avis d’impositions sur les revenus de 2019 par courrier de la caisse d’allocations familiales du 8 décembre 2020 et n’a été informé de l’obligation de déclarer sa pension de réversion que par courrier le courrier du 16 juillet 2021 lui notifiant la récupération du premier indu de revenu de solidarité active sur la période d’octobre 2019 à mars 2021. Dans ces conditions, il apparaît que l’allocataire a pu, de bonne foi, ignorer qu’elle était tenue de déclarer la pension de réversion perçue. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que si, après que la commission dédiée a considéré que ses omissions déclaratives relevaient d’une intention frauduleuse, et que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a informé Mme A, par courrier du 6 mai 2022, de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 115 euros en application des dispositions des articles L. 114-17, et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une telle pénalité aurait été effectivement prononcée. En se bornant à invoquer la répétition par l’allocataire de ses omissions déclaratives pour en déduire le caractère frauduleux de la créance, le président du conseil départemental n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une fraude délibérée. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A doit être regardée comme établie. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que, par la production de ses avis d’imposition, Mme A établit la précarité de sa situation financière et justifie qu’une remise de sa dette lui soit accordée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à la requérante une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 784,96 euros représentant, une remise de 70 % des sommes dues au titre des trop-perçus de revenu de solidarité active litigieux.
10. Il lui est loisible de demander à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’échelonnement, selon un calendrier adapté, du remboursement du solde des indus laissés à sa charge, compte tenu de la remise accordée par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023, notifiée le 10 mars 2023, est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse d’un montant de 6 784,96 euros des indus d’un montant initial total de 9 692,80 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
Mme DLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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