Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de licenciement du 1er juillet 2025 prise à son encontre par la communauté d’universités et établissements (COMUE) de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de la COMUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est constituée par sa perte d’emploi brutale qui porte une atteinte grave à sa situation financière et familiale, aggravée par la prise en charge quotidienne de son fils lourdement handicapé et le remboursement d’un prêt immobilier, et qui porte une atteinte durable à sa réputation et à son avenir professionnel.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la procédure disciplinaire a été conduite en violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du principe d’impartialité ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que le grief de harcèlement moral sur l’un de ses collègues n’est pas établi ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure pénale qu’il a engagée pour dénonciation calomnieuse le 19 mai 2025 est toujours en cours ;
— les témoignages à charge sont dénués de valeur probante ;
— son supérieur hiérarchique a construit un dossier à charge ;
— le licenciement n’était pas nécessaire immédiatement. Dès lors que les faits datent de plus d’un an et qu’aucune perturbation du fonctionnement du service ne subsiste, les parties prenantes n’exerçant plus sur le même site et n’ayant plus de contact professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ".
3. Outre la circonstance que M. B ne produit pas, à l’appui de sa requête, la copie de la requête par laquelle il demande l’annulation de la décision contestée, les moyens qu’il invoque à l’appui de sa demande, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,
N. SARRAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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