Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa demande de titre de séjour et les éléments relatifs à son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne, à tort, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1987, demande l’annulation d’un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé « confirmation du dépôt de pré-demande », que l’intéressé a déposé, le 7 avril 2025, sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour, dont il soutient sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes que sa demande accompagnée de pièces médicales tendait à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne que M. A… n’a jamais sollicité de titre de séjour, que le préfet n’a pas tenu compte de cette demande et n’a pas examiné la situation de l’intéressé au regard de son état de santé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de travailler.
D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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