Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2520632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2025 et le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Berthier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater la recevabilité du présent recours ;
2°) d’annuler dans sa totalité l’arrêté du 7 avril 2025 de la préfecture de police lui portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision lui portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard de sa situation personnelle et professionnelle.
Le préfet de police a transmis des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 21 août 2025.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais, né le 22 juillet 1997, est entrée en France le 5 janvier 2023 selon ses déclarations et a déposé, le 16 janvier 2023, une demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023, notifié le 10 juillet 2023, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 5 janvier 2023, soit depuis deux ans et 3 mois à la date de la décision attaquée. Le requérant soutient qu’il travaille depuis le 11 avril 2025, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur polyvalent, soit à postériori de l’édiction de la décision attaquée. En outre, il soutient avoir entièrement construit sa vie sociale sur le territoire français et ne plus posséder d’attaches réelles dans son pays d’origine, or il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ni ne les assortis de précision. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. M. A… soutient que l’arrêté attaqué qui se fonde sur l’article L. 611-1 et suivants et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, même s’il justifie travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 avril 2025 et pouvoir se prévaloir d’une insertion professionnelle, cet élément ne pouvait être apprécié par le préfet, puisque qu’il est postérieur à la date de la décision attaquée. Aussi, même si M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’un hébergement stable ainsi que de sa présence continue sur le territoire français depuis janvier 2023, la CNDA a confirmé la décision de rejet de l’OFPRA de sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et du refus de la qualité de réfugié par l’OFPRA puis par la CNDA, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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