Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2610039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Baisecourt, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’instruction définitive de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est en tout état de cause remplie dès lors que faute de bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle se trouve dans une situation de précarité administrative et sociale et exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, que la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée a été clôturée faute d’avoir fourni l’ensemble des documents requis de sorte que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1984, est mère d’une enfant de nationalité française, née le 14 mars 2014. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Sa demande ayant été classée sans suite à trois reprises par le préfet de police, elle souhaite déposer une nouvelle demande de renouvellement et a sollicité à ce titre le 24 novembre 2025 un rendez-vous sur la plateforme Démarches numériques. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de la convoquer à nouveau dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations du préfet de police en défense, que la demande de titre de séjour déposée en dernier lieu par Mme B… sur la plateforme « Démarches Simplifiées » a été clôturée par une décision en date du 10 octobre 2024 au motif qu’elle était incomplète. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, cette décision de clôture fait obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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