Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2433758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 14 avril 1984 à Tizi Ouzou, a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 13 août 2024, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de police lui a opposé le fait que ses ressources pour les années 2021 et 2022 étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2023 pour un emploi de plombier et qu’il gagne, depuis lors, un salaire supérieur au SMIC. Dans ces conditions, et quand bien même ses ressources pour les années 2021 et 2022 étaient inférieures au SMIC, M. B… A… doit être regardé comme justifiant de ressources stables et suffisantes à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer le titre sollicité au motif que ses ressources n’étaient pas suffisantes.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 24 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il a y seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de dix ans présentée par M. B… A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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