Rejet 30 juin 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces, enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Fombonne, substituant Me Boy, pour le requérant, présent ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 avril 1984, est entré ne France en 2016 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour salarié, en l’absence de production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté est stéréotypée. Au demeurant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. », suivant l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait d’un visa long séjour et d’un contrat de travail. Par suite, il n’établit pas remplir la condition prévue à l’article 3 de l’accord précité relative à la présentation d’un contrat de travail d’une durée minimum d’un an visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B a indiqué être entré en France en 2016, sans toutefois le justifier. Par ailleurs, s’il se prévaut de la circonstance qu’il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société SARL Wahim depuis 2022, cette circonstance ne saurait être, à elle-seule, regardée comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
8. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que M. B est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de son séjour habituel sur le territoire français depuis 2016, il n’en justifie pas par les pièces versées au dossier. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle et s’il déclare avoir une sœur en France, laquelle est la gérante de la société qui l’emploie depuis le mois de décembre 2022 et qui l’héberge, il se borne à produire une attestation émanant de cette dernière, sans aucun bulletin de salaire ni contrat de travail permettant de justifier de son activité professionnelle effective. Enfin, M. B ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident encore ses parents, son frère et sa sœur. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502914
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Droit commun
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Propos ·
- Suppression ·
- Rapport ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Département ·
- Droite ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Mali ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Mentions ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Arrêté municipal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Service ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Arrêt maladie ·
- Fonction publique ·
- Frais médicaux ·
- Retraite ·
- Origine
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Avis conforme ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.