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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 oct. 2023, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300476 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme F D, représentée par le cabinet Odexi Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier (CH) de Dreux, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire les observations en réponse et qu’il se fera communiquer, au préalable, le relevé des débours de l’organisme social la concernant.
Elle soutient que :
— elle fait l’objet d’un suivi gynécologique au CH de Dreux ;
— mère de quatre enfants, et sous contraception, elle se trouve néanmoins enceinte ;
— compte tenu de la date de conception fixée au 28 septembre 2021, elle décide d’engager une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse programmée le 18 novembre 2021 ;
— la visite de contrôle du 21 décembre 2021 confirme l’absence de fœtus ;
— au cours du mois de mars 2022, une nouvelle consultation indique toutefois qu’elle est enceinte de sept mois ; contrainte de poursuivre cette grossesse, elle met au monde un fils le 14 juin 2022 ;
— le 13 juillet 2022, elle formule un recours amiable auprès du CH de Dreux, qui le rejette le 20 octobre 2022. Elle dépose alors une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2022 ;
— elle s’estime fondée à solliciter une expertise, au contradictoire du CH de Dreux, du docteur C E, de la docteure Dalila Hammami et du docteur B A, afin de déterminer s’il y a eu faute dans le diagnostic posé, sur le traitement envisagé notamment une interruption de grossesse médicamenteuse et non chirurgicale, ainsi que sur le compte rendu de l’échographie de contrôle lors de la visite de contrôle du 21 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le CH de Dreux, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il sollicite que la mission de l’expert soit complétée et s’associe également aux conclusions de la requérante tendant à que l’expert établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
La requête a été communiquée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En principe, la naissance d’un enfant, même si elle survient après une intervention pratiquée sans succès en vue d’une interruption volontaire de grossesse, n’est pas génératrice d’un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation par l’établissement hospitalier où cette intervention a eu lieu, à moins qu’existent, en cas d’échec de celle-ci, des circonstances ou une situation particulières susceptibles d’être évoquées par l’intéressée. Il résulte de l’instruction que Mme D, alors mère de quatre enfants, a souhaité subir une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse le 18 novembre 2021, dont le succès a été confirmé, à tort, par la visite de contrôle effectuée le 21 décembre 2021 indiquant un écho utérin de taille normale et vide. Contrainte de poursuivre cette grossesse non désirée, elle a alors été amenée à interrompre son stage d’infirmière à l’hôpital de Boulogne-Billancourt et entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Dreux. Le litige susceptible d’opposer la requérante à cet établissement présente une perspective contentieuse suffisante et relève de la compétence de la juridiction administrative. L’hôpital ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme D. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité éventuelle de celui-ci. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des docteurs C E, Dalila Hammami et B A :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics assimilés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Il n’est pas contesté que le suivi gynécologique effectué par les docteurs C E, Dalila Hammami et B A sur la personnFe Thérèse D au CH de Dreux relève de l’activité publique de ces professionnels de santé au centre hospitalier. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de ces derniers doivent donc être rejetées, sans préjudice toutefois de la possibilité pour l’expert, d’entendre, en tant que de besoin, ces praticiens hospitaliers.
Sur les conclusions du CH de Dreux tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. Le CH de Dreux demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes de la requérante et du CH de Dreux tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations. Cependant, le dépôt d’un pré-rapport assurant et formalisant ainsi le partage des informations recueillies demeure une simple faculté laissée à l’appréciation de l’expert. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à la production obligatoire d’un pré-rapport.
Sur la demande de la requérante et du CH de Dreux tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
6. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les docteurs C E, Dalila Hammami et B A sont mis hors de cause.
Article 2 : La docteure Stéphanie Schérier, gynécologue obstétricienne, domiciliée Institut Gustave Roussy, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif (94800), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du Centre Hospitalier de Dreux relatifs au suivi gynécologique dont elle a fait l’objet et à ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les services du Centre Hospitalier de Dreux ; déterminer la date de début de la grossesse et les marges d’erreur ; décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre Hospitalier de Dreux ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du Centre Hospitalier de Dreux ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si l’intéressée a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au Centre Hospitalier de Dreux ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du Centre Hospitalier de Dreux éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse d’exercer son droit à l’interruption volontaire de grossesse ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme D ;
13°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme D et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, d’autre part, le Centre Hospitalier de Dreux.
Article 4 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 janvier 2024. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au Centre Hospitalier de Dreux, au docteur C E, à la docteure Dalila Hammami, au docteur B A et à l’experte désignée.
Fait à Orléans, le 26 octobre 2023.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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